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12/01/1994 | FRANCE | N°121415

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 janvier 1994, 121415


Vu le recours, enregistré le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 septembre 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé à M. Alain X... le bénéfice d'une augmentation du taux de la bourse d'enseignement supérieur qu'il lui avait accordée ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
V...

Vu le recours, enregistré le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 septembre 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé à M. Alain X... le bénéfice d'une augmentation du taux de la bourse d'enseignement supérieur qu'il lui avait accordée ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'en vertu de la circulaire n° 82-180 du 28 avril 1982 modifiée, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, les bourses d'enseignement supérieur sont attribuées en fonction des ressources et des charges de la famille du candidat boursier ; que, dans des circonstances exceptionnelles, la circulaire prévoit qu'il n'est pas tenu compte des revenus des parents, notamment lorsque l'étudiant a totalement rompu avec ses parents à la suite du divorce ou de la séparation de ceux-ci ; que la même circulaire précise que la situation de rupture de l'étudiant avec sa famille ne peut résulter du seul fait qu'il n'habite plus avec ses parents et qu'il établit une déclaration personnelle de revenus ;
Considérant que la convention homologuée par le jugement en date du 17 juillet 1989, prononçant le divorce des parents de M. X..., prévoit que le père du requérant doit verser à la mère de celui-ci une pension alimentaire pour chacun de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient 21 ans ou au-delà s'ils poursuivent leurs études ; que cette disposition s'applique à la situation de M. X... ; qu'à la suite de ce divorce, le requérant a déposé une demande de bourse pour l'année universitaire 1989/1990 en se domiciliant chez sa mère ; que la circonstance que le requérant ait indiqué ultérieurement être domicilié à Caen, ville où il poursuit ses études, et être personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques n'est pas de nature à établir qu'il ait totalement rompu avec sa famille ; que, par suite, c'est à bon droit que le recteur s'est fondé, pour attribuer une bourse à M. X..., sur les ressources de la mère du requérant et les charges supportées par celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision susvisée du 25 septembre 1989 du recteur de l'académie de Caen ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 27 juillet 1990 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen du 25 septembre 1989 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 121415
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire 82-180 du 28 avril 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 121415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121415.19940112
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