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12/01/1994 | FRANCE | N°127363

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 janvier 1994, 127363


Vu 1°), sous le numéro 127 363, l'ordonnance en date du 20 juin 1991, enregistrée le 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 18 mars 1991, présentée par Mlle Y... et tendant à l'annulation de la délibération du jury ar

rêtant les résultats des épreuves écrites du certificat d'études...

Vu 1°), sous le numéro 127 363, l'ordonnance en date du 20 juin 1991, enregistrée le 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 18 mars 1991, présentée par Mlle Y... et tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats des épreuves écrites du certificat d'études spéciales de bactériologie et de virologie cliniques de la session du 14 juin 1990 et, à titre subsidiaire, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête ;
Vu 2°), sous le numéro 127 364, l'ordonnance en date du 20 juin 1991, enregistrée le 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 28 février 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jurynational fixant la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves écrites du certificat d'études spéciales de bactériologie et de virologie cliniques de la session du 14 juin 1990 et, à titre subsidiaire, de la décision en date du 10 juillet 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est abstenu de répondre à sa demande tendant à ce qu'il procéde à une enquête en vue de l'annulation desdites épreuves ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 octobre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes de Mlle Y... et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que les requérants ne soutiennent pas que les questions posées aux candidats par le jury de l'épreuve écrite du certificat d'études spéciales de bactériologie et de virologie cliniques de la session du 14 juin 1990 n'aient pas été inscrites au programme de ces épreuves découlant de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1972 susvisé ; que, s'ils font valoir que le jury aurait choisi les sujets de l'épreuve au sein d'un programme limité connu seulement de certains candidats, aucun élément du dossier ne permet d'établir le bien-fondé de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats de l'épreuve écrite du certificat d'études spéciales de bactériologie et de virologie cliniques de la session du 14 juin 1990 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête ;
Article 1er : Les demandes de Mlle Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M.IFERGAN et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 127363
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE


Références :

Arrêté du 31 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 127363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127363.19940112
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