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12/01/1994 | FRANCE | N°132347

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 132347


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant B.P. 109 à Gradignan Cedex (33173) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 novembre 1991 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre le refus par le préfet de la Charente et ses collaborateurs de l'informer de la situation de son épouse au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions p

ar lesquelles le préfet de la Charente a maintenu son épouse sur le terr...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant B.P. 109 à Gradignan Cedex (33173) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 novembre 1991 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre le refus par le préfet de la Charente et ses collaborateurs de l'informer de la situation de son épouse au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le préfet de la Charente a maintenu son épouse sur le territoire français ;
3°) de condamner divers fonctionnaires pour violation de la loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 108 dudit code ;
Considérant qu'après que M. X... ait obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, M. Morton, avocat à la Cour a présenté en son nom le 20 septembre 1991 un mémoire ampliatif devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait introduit contre cet avocat une action en désaveu ; que s'il avait, par lettre du 9 septembre 1991, averti le tribunal administratif de son désir de ne plus recourir au ministère d'un avocat, le dépôt du mémoire susmentionné est venu contredire cette indication ; que dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans irrégularité, se borner à convoquer à l'audience l'avocat du demandeur, et mentionner dans les visas de leur jugement que les parties avaient été régulièrement convoquées ;
Au fond :
Considérant que M. X... se réfère expressément à ses mémoires de première instance ; que les conclusions contenues dans ces mémoires doivent être écartées comme irrecevables, par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant que M. X..., en demandant la condamnation pour excès de pouvoir du Préfet de la Charente et de divers fonctionnaires de l'Etat, doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions, d'ailleurs non versées au dossier, par lesquelles ces autorités ont accordé ou renouvelé à Mme Y..., épouse X..., l'autorisation de séjourner temporairement en France ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont également irrecevables ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132347
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R108


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 132347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132347.19940112
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