La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1994 | FRANCE | N°140475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1994, 140475


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1992, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juillet 1992 portant nomination de procureurs généraux près de cours d'appel en tant qu'il nomme M. Georges Guarrigue procureur général près la cour d'appel de Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu e

n audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1992, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juillet 1992 portant nomination de procureurs généraux près de cours d'appel en tant qu'il nomme M. Georges Guarrigue procureur général près la cour d'appel de Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui n'invoque, pour demander l'annulation du décret du 15 juillet 1992 susvisé en tant qu'il nomme M. Garrigue procureur général près la cour d'appel de Metz, que la circonstance qu'il aurait saisi M. Guarrigue, alors procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, de plusieurs plaintes auxquelles celui-ci n'aurait pas donné de suite, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret qu'il attaque ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Guarrigue et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140475
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 140475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140475.19940112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award