Vu, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Olivier NICOT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa candidature aux fonctions de professeur des universités et d'autre part de la décision du 4 mars 1993 par laquelle ledit recteur a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 24 novembre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 août 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 19 août 1992 : "Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : (...) 2° justifier, au 1er janvier 1993, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique " ;
Considérant qu'il ressort du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'ayant été invité par l'administration à produire des justificatifs de son activité professionnelle, M. NICOT n'a pas répondu à cette demande ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne justifiait pas d'au moins six ans d'activité professionnelle, l'administration aurait entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant que tant la décision du 24 novembre 1992 que celle du 4 mars 1993 portaient mention du motif du refus opposé à la candidature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été insuffisamment motivées doit être écarté ;
Considérant que si M. NICOT invoque par la voie de l'exception l'illégalité et l'inconstitutionnalité du décret du 6 juin 1984 susvisé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. NICOT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. NICOT à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. NICOT est rejetée ;
Article 2 : M. NICOT est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. NICOT et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.