Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René-Jean X..., demeurant ... ; M. René-Jean X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen organisé en vue de l'attribution du certificat d'aptitude professionnelle aux professions de banque pour la session de 1985 a refusé de lui délivrer ledit certificat, ainsi qu'à la révision de la note zéro qui lui a été attribuée à la seconde question de l'épreuve intitulée "problèmes" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;
Considérant que si le requérant soutient que le jury n'a pu légalement lui attribuer la note zéro à une épreuve de l'examen qu'il a subi en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (spécialité "banque"), alors qu'il avait donné les résultats exacts de l'exercice demandé, la circonstance que l'épreuve portât l'intitulé "problèmes" et non "mathématiques" n'excluait pas que le jury fît porter son appréciation sur l'aptitude au raisonnement requise par les exercices proposés aux candidats ; qu'il est constant que M. René-Jean X... n'a pas indiqué le raisonnement par lequel il est parvenu aux résultats recherchés ; que, dès lors, le jury n'a pas méconnu la réglementation de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ;
Considérant que, ni les principes de correction retenus par le jury, ni l'appréciation par celui-ci de la valeur des copies remises par le candidat ne peuvent être utilement discutés devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. René-Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury de ne pas lui attribuer le diplôme et à la révision de sa note ;
Article 1er : La requête de M. René-Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René-Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.