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12/01/1994 | FRANCE | N°95257

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 janvier 1994, 95257


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988, présentée pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme l'article 2 du jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du 26 septembre 1986 mettant fin à ses fonctions ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir en q

ualité de maître auxiliaire depuis le 5 septembre 1984 diminuée des allocati...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988, présentée pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme l'article 2 du jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du 26 septembre 1986 mettant fin à ses fonctions ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir en qualité de maître auxiliaire depuis le 5 septembre 1984 diminuée des allocations perçues et assortie des intérêts légaux à compter du 8 octobre 1986 ;
3°) condamne l'Etat au versement d'une astreinte de 200 F par jour en cas d'inexécution de son arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1987 :
Considérant, en premier lieu, que la demande fondée sur le préjudice qu'aurait causé l'administration à M. X... en ne le réintégrant pas dans ses fonctions antérieures est présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X... était justifiée par l'insuffisance pédagogique de l'enseignement qu'il dispensait ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris a fait une exacte appréciation de la réparation due à l'intéressé du fait de l'irrégularité de la procédure ayant précédé ladite mesure de licenciement en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le versement d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que : "Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision ..." ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la présente décision ; que ces conclusions sont prématurées au sens des dispositions précitées ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 95257
Date de la décision : 12/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Décret 81-501 du 12 mai 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1994, n° 95257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95257.19940112
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