Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES C.F.D.T., représenté par son secrétaire général en exercice, élisant domicile au siège dudit syndicat ... ; le SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat annule tant la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre le décret du 30 août 1988 relatif au comité consultatif des musées nationaux que ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990, notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de la culture et de la francophonie :
Considérant que si le décret attaqué du 30 août 1988 portant modification du décret n° 66-590 du 3 août 1966 et relatif au comité consultatif des musées nationaux a été abrogé par l'article 12, alinéa 1, du décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990, il est constant que ce décret du 30 août 1988 a reçu application ; qu'ainsi l'intervention du décret du 14 novembre 1990 n'a pas rendu sans objet la requête susvisée du SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES C.F.D.T. ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que le décret du 30 août 1988 se borne à modifier la composition du comité consultatif des musées nationaux sans affecter la nature de cet organisme non plus que l'étendue de ses attributions ; qu'eu égard à son objet, ce texte n'était pas au nombre de ceux devant être soumis à la consultation préalable du comité technique paritaire en application de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'en faisant figurer parmi les membres de droit du comité consultatif des musées nationaux les chefs des "onze" grands départements de musée mentionnés à l'article 2 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, les auteurs du décret attaqué, eu égard aux modifications apportées au décret du 31 août 1945 postérieurement à son édiction notamment par le décret du 7 mars 1986, n'ont pas commis d'erreur matérielle quant au nombre des grands départements de musée concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête susvisée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES C.F.D.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES C.F.D.T., au ministre de la culture et de la francophonie et au Premier ministre.