Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES", représentée par ses dirigeants statutaires en exercice, domiciliés en cette qualité ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES" demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue sa décision en date du 14 février 1990 par laquelle, faisant droit à un recours en rectification d'erreur matérielle formé par les époux X... et autres contre une précédente décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 25 janvier 1989, il a rejeté la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES" dirigée contre le jugement du 23 mars 1984 du tribunal administratif de Versailles ayant annulé l'arrêté du 30 juin 1983 du préfet de l'Essonne lui accordant un permis de construire 40 logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES",
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Ville du Bois rendu public le 29 octobre 1982 : "Toute construction doit être desservie par une voie publique en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de huit mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas cinquante mètres, cette largeur peut être ramenée à cinq mètres si elle dessert au plus cinq logements et trois mètres cinquante si elle n'en dessert qu'un seul ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B faisant l'objet du permis de construire contesté, qui doivent comporter quarante logements, ne sont desservis que par la voie d'accès Nord d'une largeur inférieure à huit mètres ; qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES" n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire contesté respecte les prescriptions de l'article UE 3 précité et à demander, pour ce motif, que soit déclarée non avenue la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 14 février 1990 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES PRES", à la commune de la Ville du Bois, aux époux X... et autres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.