Vu l'ordonnance enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1990, présentée pour la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU", dont le siège est route de Saint-Maixent à La Mothe Saint-Héray (79800) ; la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de l'ingénieur subdivisionnaire des mines, chargé du département des Deux-Sèvres, inspecteur du travail dans les carrières, en date du 3 mai 1988 autorisant la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" à licencier M. X... pour faute ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 3 mai 1988 à laquelle l'ingénieur subdivisionnaire des mines, chargé du département des deux-Sèvres, inspecteur du travail dans les carrières, a autorisé la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" à licencier M. X..., employé en qualité de mineur affecté à l'exploitation de carrières, celui-ci avait la qualité de délégué du personnel ; que, dès lors, si la société soutient, d'ailleurs à tort, que M. X... n'aurait pas été un salarié protégé à la date à laquelle l'employeur avait engagé la procédure de licenciement, une décision de l'ingénieur des mines était, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, imposée par les dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 425-1 et du premier alinéa de l'article L. 711-12 du code du travail pour autoriser le licenciement de M. X... ; que la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée avait un caractère superfétatoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, applicable, en vertu de l'article R. 425-1 du même code, aux décisions autorisant le licenciement d'un délégué du personnel : "La décision de l'inspecteur est motivée" ;
Considérant que la décision de l'ingénieur de mines en date du 3 mai 1988 autorisant la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" à licencier pour faute M. X... ne précise pas la nature des faits reprochés au salarié ; qu'elle ne répond pas, dès lors, aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 436-4 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'ingénieur subdivisionnaire des mines, chargé du département des deux-Sèvres, inspecteur du travail dans les carrières, en date du 3 mai 1988 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l'instance d'appel, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par luiet non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "BOISLIVEAU", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.