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14/01/1994 | FRANCE | N°120145

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, 120145


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Claude X..., demeurant au 11, Résidence B. Palissy à Avon (77210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du commissaire en chef de la marine, chef de section des unités administratives, en date du 9 août 1990, refusant de prendre en compte pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC les années de services accomplies en qualité d'officier de ré

serve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Claude X..., demeurant au 11, Résidence B. Palissy à Avon (77210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du commissaire en chef de la marine, chef de section des unités administratives, en date du 9 août 1990, refusant de prendre en compte pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC les années de services accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi loi n° 52-757 du 30 juin 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi susvisée du 30 juin 1952 relative aux crédits militaires, les officiers de réserve qui ont servi pendant une durée minimum de deux ans en plus des obligations légales peuvent recevoir un pécule, lequel est exclusif de tout droit à pension ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Jean-Claude X..., qui ne conteste pas avoir perçu un pécule à la suite des services qu'il a accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, pendant la période du 1er avril 1953 au 1er septembre 1957, ne pouvait légalement bénéficier ultérieurement d'une affiliation rétroactive, au titre de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire IRCANTEC pendant ladite période ; qu'ainsi l'autorité administrative compétente était tenue, en l'absence de reversement du pécule, de rejeter la demande de M. Jean-Claude X... ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'administration aurait admis antérieurement sur la base des mêmes dispositions la possibilité du cumul du pécule et d'une pension de retraite et que l'intéressé se trouverait dans une situation moins avantageuse qu'un sous-officier ou un chômeur au regard du droit à pension sont en tout état de cause inopérants ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 1990, dépourvue de caractère rétroactif, par laquelle sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 120145
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L65
Loi 52-757 du 30 juin 1952 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 120145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120145.19940114
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