Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1991 et 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant 21, bd Saint-Pierre à Dax (40200) et pour Mlle Y..., demeurant ... ; Mme X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 novembre 1986 par lequel le ministre de l'industrie a été condamné à leur verser différentes sommes en réparation des dommages subis par un immeuble leur appartenant et situé sur une mine de sel remblayée à Dax ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. A..., Maître des requêtes,- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X... et de Mlle Jacqueline Z... et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Dax,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le juge administratif a le pouvoir d'ordonner les mesures d'instruction destinées à lui permettre d'établir sa conviction, il lui appartient d'apprécier dans chaque cas, compte tenu des pièces du dossier, s'il convient de prescrire de telles mesures, sous la réserve qu'elles ne revêtent pas un caractère inutile et par suite frustratoire ;
Considérant qu'il revient au juge de cassation de contrôler si la décision adoptée en cette matière par le juge du fond ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne procède pas d'une dénaturation des faits ; qu'en revanche, l'appréciation portée par le juge du fond sur l'inutilité d'une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel interjeté par le ministre chargé de l'industrie serait tardif, que sa décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qui auraient été dénaturés ; que l'appréciation que le juge d'appel a faite de l'inutilité d'une mesure d'instruction complémentaire sur ce point échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant, dans ces conditions, que le pourvoi de Mme X... et de Mlle Y... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... et de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mlle Y..., à la ville de Dax et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.