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14/01/1994 | FRANCE | N°129668

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 janvier 1994, 129668


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LES RIVAGES DE BOURBON", représentée par son président-directeur général, M. Roger X..., dont le siège est ... la Réunion ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 novembre 1990 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu a retiré un permis de constru

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LES RIVAGES DE BOURBON", représentée par son président-directeur général, M. Roger X..., dont le siège est ... la Réunion ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 novembre 1990 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu a retiré un permis de construire un centre de thalassothérapie avec résidence hôtelière de tourisme et de loisirs, permis qui lui avait été délivré par arrêté municipal en date du 7 décembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du retrait du permis de construire :
Considérant qu'une décision accordant un permis de construire est créatrice de droits au profit du titulaire du permis ; que si cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur, c'est à la condition que le délai de recours contentieux à son encontre ne soit pas expiré ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que, selon l'article R. 421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;
Considérant que l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988 dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que le permis de construire que le maire de Saint-Leu a délivré à la société anonyme "LES RIVAGES DE BOURBON" par arrêté du 7 décembre 1989 a été affiché en mairie pendant deux mois à compter du 15 décembre 1989 et sur le terrain d'implantation de la construction autorisée à partir du 5 mars 1990 ;
Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R. 421-39 précité du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer, par arrêté, les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;
Considérant que par arrêté en date du 23 novembre 1990 le maire de Saint-Leu a rapporté le permis de construire délivré à la société anonyme "LES RIVAGES DE BOURBON" par l'arrêté du 7 décembre 1989 ; que l'arrêté du 23 novembre 1990 qui a été pris après l'expiration du délai de recours contentieux, méconnaît les règles générales applicables au retrait des actes administratifs et est par suite illégal ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à son annulation ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société anonyme "LES RIVAGES DE BOURBON", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Leu une quelconque somme au titre des frais irrépétibles ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société précitée tendant à ce qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Leu du 23 novembre 1990 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Denisde la Réunion en date du 26 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme "LES RIVAGES DE BOURBON" et celles de la commune de Saint-Leu tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES RIVAGES DE BOURBON", à la commune de Saint-Leu et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129668
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 129668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129668.19940114
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