Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et le 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., ambulancier, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugementdu 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 5 mai 1987 par laquelle le préfet de l'Allier a approuvé le marché de transports sanitaires passé entre le centre hospitalier de Montluçon et M. Y..., ambulancier :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en cas de marchés passés sur appel d'offres, la commission d'ouverture des plis, aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, "choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution" ;
Considérant qu'il résulte des termes du procès-verbal de la réunion en date du 27 mars 1987 de la commission du centre hospitalier de Montluçon chargée d'examiner les offres présentées en vue de la passation d'un marché de transports sanitaires que l'offre de M. Y... a été retenue, bien que globalement d'un coût légèrement plus élevé que celle de M. X..., aux motifs d'une part qu'eu égard à la structure des tarifs proposée et à l'évolution prévisible des transports de malades dans la région de Montluçon, elle serait de nature à éviter des surcoûts, d'autre part que le fonctionnement de l'entreprise de M.
Y...
présentait sur le plan qualitatif des garanties supérieures à celle de M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se fondant sur ces motifs, qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, pour retenir la proposition de M. X..., le centre hospitalier ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que la candidature de M. Y... avait déjà été retenue à l'occasion de la procédure de passation d'un premier marché dont l'approbation avait été refusée par le préfet, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait fait preuve de partialité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de l'approbation donnée le 5 mai 1987 par le préfet de l'Allier au marché de transports sanitaires passé entre le centre hospitalier de Montluçon et M. Y..., ambulancier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Montluçon, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.