Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1990 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Reims l'a rayée des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 27 avril 1990 rejetant son recours gracieux ;
2°) l'annulation des décisions des 12 et 27 avril 1990 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Reims,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une lettre du 13 septembre 1993 Mme X... a justifié du mandat qu'elle a donné à Maître Ludot, avocat à la Cour, de déposer une requête en son nom ; que dès lors, la fin de non recevoir présentée par le centre hospitalier régional et universitaire de Reims doit être écartée ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 avril 1990 par laquelle Mme X... a été rayée des cadres du personnel du centre hospitalier régional et universitaire de Reims est intervenue sans qu'aient été observées les formalités prévues aux articles 82 à 84 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles relatifs aux garanties disciplinaires ; que s'il est constant que des mises en demeure avaient été adressées par le centre hospitalier régional et universitaire de Reims à Mme X... d'avoir à rejoindre son poste les 19 janvier et 6 février 1990, il n'a pas été adressé une telle mise en demeure postérieurement au 8 avril 1990, date à laquelle il n'est pas contesté par son employeur que se terminait un nouveau congé de maladie ; qu'en l'absence d'une mise en demeure postérieure à la fin de ce congé maladie, l'attitude de l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant entraîné la rupture du lien qui l'unissait à l'administration ; que, par suite, la décision par laquelle Mme X... a été rayée des cadres du personnel hospitalier pour abandon de poste est intervenue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 22 octobre 1991 et les décisions du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Reims en date des 12 avril et 27 avril 1990 rayant Mme X... des cadres hospitaliers et rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier régional et universitaire de Reims et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.