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17/01/1994 | FRANCE | N°133476

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 133476


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Z..., demeurant chalet 1870, Merlette à Orcières (05170) ; M. Jean-Marc Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retiré la décision favorable d'octroi d'un prêt à l'accession à la propriété en date du 14 juin 1979 concernant une maison indivi

duelle sise à Orcières (Hautes-Alpes) ;
2°) annule ladite décision ;...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Z..., demeurant chalet 1870, Merlette à Orcières (05170) ; M. Jean-Marc Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retiré la décision favorable d'octroi d'un prêt à l'accession à la propriété en date du 14 juin 1979 concernant une maison individuelle sise à Orcières (Hautes-Alpes) ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés : "Peuvent bénéficier de ces prêts : 1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ... des logements neufs ... Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par ellesmêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint" ; qu'aux termes de l'article R. 331-40 du même code relatif aux conditions d'octroi des prêts en accession à la propriété : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété" ; qu'aux termes de l'article R. 331-60 du même code : "Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 351-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marc Z... avait obtenu, par une décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 14 juin 1979, l'octroi d'un prêt aidé en accession à la propriété pour la construction d'un logement à Orcières (HautesAlpes) ; que Mme Martine Y..., alors son épouse, a, postérieurement à cette date, souscrit un prêt conventionné pour la construction d'un logement à Gap, dans lequel elle s'est installée à compter du 10 août 1987 ; qu'à partir de cette date, ce logement devait être regardé, en application des dispositions précitées de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation, comme la résidence principale de la famille Z... ; que, dans ces conditions et alors même que l'habitation que M. Jean-Marc Z... occupe à Orcières constituait son domicile professionnel, celle-ci ne satisfaisait plus à la condition d'occupation à titre de résidence principale exigée par l'article R. 331-40 précité du code de la construction et de l'habitation pour l'octroi d'un prêt aidé en accession à la propriété ; que la circonstance que M. Jean-Marc Z... s'est séparé de son ex-épouse postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a estimé que le préfet des Hautes-Alpes était fondé, en application de l'article R. 33160 susmentionné, à annuler la décision d'octroi de prêt à M. Jean-Marc Z... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marc Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 1989 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a annulé sa décision d'octroi d'un prêt aidé en accession à la propriété du 14 juin 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Z... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133476
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R331-66, R331-40, R331-60


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 133476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133476.19940117
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