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17/01/1994 | FRANCE | N°143984

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 143984


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Jacques X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département du Lot pour la désignation de membres du Conseil régional de la région "Midi Pyrénées", ensemble la décision de cette commission en date du 13 novembre 1992 par laque

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Jacques X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département du Lot pour la désignation de membres du Conseil régional de la région "Midi Pyrénées", ensemble la décision de cette commission en date du 13 novembre 1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Vu, enregistré le 18 février 1993, le mémoire présenté par M. Jacques X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide que c'est à tort que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant que si la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a examiné le compte de campagne que M. X..., candidat tête de liste dans le département du lot aux élections régionales du 22 mars 1992, avait déposé à la préfecture du Lot le 26 mai 1992, et l'a rejeté dans sa séance du 13 novembre 1992, elle n'a saisi le Conseil d'Etat que par une lettre enregistrée au greffe de la section du Contentieux le 31 décembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 6 mois qui lui était imparti ; que, dès lors, sa saisine n'est pas recevable ;
Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143984
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 143984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143984.19940117
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