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17/01/1994 | FRANCE | N°74765

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 74765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000", dont le siège social est à Mercues (Lot), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle

a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1978...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000", dont le siège social est à Mercues (Lot), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1978 ;
- accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service a réintégré dans le chiffre d'affaires de la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1978, date à laquelle la société a cessé ses activités, une somme de 188 608 F toutes taxes comprises correspondant à un stock de 16 361 kilos de viande figurant dans la comptabilité matière de l'entreprise et qu'il a regardé comme ayant été cédé à cette même date ; que la société conteste cette réintégration au motif que la viande ne se trouvait dans ces installations que pour faire l'objet d'une prestation de services de stockage, congélation et désossage au bénéfice des établissements Royer qui étaient seuls propriétaires de la marchandise ;
Considérant que la société, faute d'avoir répondu dans le délai imparti par les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, a tacitement accepté le redressement qui lui a été notifié ; qu'il lui appartient par suite d'établir l'exagération des bases retenues par le service ;
Considérant, en premier lieu, que si la notification du 14 novembre 1979 justifie les redressements par la réintégration d'une déduction opérée à raison d'achats n'ayant pas fait l'objet d'une opération taxable, la confirmation desdits redressements en date du 9 juin 1980, qui est suffisamment motivée, indique que les marchandises doivent être regardée comme ayant été cédées et que le redressement correspond à la taxe due au titre de cette cession ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'erreur entachant la notification initiale ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société n'établit pas que le stock de viandes en cause n'aurait jamais été sa propriété par la seule circonstance que ce stock était inscrit dans les écritures de bilan des établissements Royer à la date du 30 septembre 1978, alors qu'à cette même date, elle a cédé l'ensemble de ses viandes en stock auxdits établissements ; que, de même, ni la circonstance que le stock dont s'agit n'a fait l'objet que d'une écriture au crayon, ni le relevé des entrées en congélation produit en 1987, ni le bon de remis produit, dont le détail ne correspond pas à celui du stock en cause, ni les autres pièces citées mais non produites, n'apportent à eux seuls ladite preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la société soutient qu'en tout état de cause la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'achat de la marchandise devait venir en déduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, elle ne produit pas la facture prévue par les dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts qui subordonnent la déduction de la taxe qui a grevé les éléments d'une opération taxable à la condition que cette taxe figure sur une facture d'achat régulièrement établie ;
Considérant que la société ne peut utilement se prévaloir sur ce point, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales d'une instruction de la direction générale des impôts 4 C-1-78 du 9 novembre 1978, qui selon ses propres termes, n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollidée, que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74765
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 223
Instruction 4C-1-78 du 09 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 74765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:74765.19940117
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