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19/01/1994 | FRANCE | N°132221

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 132221


Vu, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal administratif par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par Mme X..., demeurant section Lamothe Fougère à Petit-Bourg (97170) ; Mme X..

. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1° ...

Vu, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal administratif par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par Mme X..., demeurant section Lamothe Fougère à Petit-Bourg (97170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1° la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 17 juin 1991 fixant la liste des postes proposés aux candidats déclarés admis au concours spécial pour le recrutement des greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes ;
2° la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 19 juillet 1991 portant affectation des candidats déclarés admis au concours spécial pour le recrutement des greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes ;
3° la décision du Garde des sceaux ministre de la justice du 24 juillet 1991, rejettant sa demande tendant à obtenir une affectation outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y... ,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 17 juin 1991 fixant la liste des postes proposés aux candidats déclarés admis au concours spécial pour le recrutement des greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes, ni la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 1991 portant affectation des candidats déclarés admis à ce concours ne présentent un caractère réglementaire ; que, contrairement à ce que soutient le Garde des sceaux, ces décisions n'ont pas été prises par un organisme collégial à compétence nationale ; que leur champ d'application ne s'étend pas audelà du ressort d'un même tribunal administratif ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions présentées par Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent en application des dispositions de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions présentées par Mme X... et dirigées contre la décision du 27 juillet 1991 du Garde des sceaux rejetant sa demande de mutation, lesquelles ne sont pas relatives à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ; qu'il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris, compétent en application des dispositions de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... estattribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132221
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 132221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132221.19940119
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