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19/01/1994 | FRANCE | N°136950

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 136950


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... Plaisance, BPF 4, à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la note du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 mars 1992 lui faisant connaître qu'après avis du conseil supérieur de la magistrature, il confirmait sa proposition de nommer Mme X... au poste de conseiller de la cour d'appel de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-

1272 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... Plaisance, BPF 4, à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la note du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 mars 1992 lui faisant connaître qu'après avis du conseil supérieur de la magistrature, il confirmait sa proposition de nommer Mme X... au poste de conseiller de la cour d'appel de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1272 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée à M. Y... le 30 mai 1992 fait connaître au requérant le sens de l'avis émis par le conseil supérieur de la magistrature sur le projet de mouvement concernant la nomination au poste de conseiller à la cour d'appel de Nouméa et la décision du ministre de ne pas modifier le projet de mouvement, ce qui implique le rejet de la candidature du requérant à ce poste ;
Considérant d'une part que les conclusions dirigées contre l'avis du conseil supérieur de la magistrature ne sont pas recevables, dès lors que ledit avis n'a pas le caractère d'une décision administrative ;
Considérant d'autre part qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ni du décret du 22 décembre 1958 pris pour son application, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne soumettait l'avancement des magistrats à une condition de mobilité faisant obstacle à l'avancement d'un magistrat au sein de la juridiction dans laquelle il exerçait ses fonctions ou une juridiction de même ressort ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est donnée pour doctrine, par plusieurs circulaires confirmées par les observations du garde des sceaux, de mettre en euvre une politique de mobilité des personnels en s'interdisant par principe, et sauf cas exceptionnels, d'accorder aucune promotion sur place aux magistrats ayant servi au sein de la même juridiction depuis plus de 10 ans ; que cette doctrine, à laquelle il n'a été dérogé, selon les indications données par le ministre qu'une seule fois, a pour effet de créer une condition nouvelle d'accès à l'ensemble des fonctions du grade, qui n'est pas prévue par les dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature, et qui a pour effet de créer une discrimination entre les magistrats de même grade ayant vocation à exercer lesdites fonctions ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en se référant à une telle doctrine, l'administration a entaché d'une erreur de droit la décision attaquée notifiée le 30 mai 1992 par laquelle elle a écarté la candidature de M. Y... au poste de conseiller à la cour d'appel de Nouméa, au seul motif que l'intéressé avait servi depuis plus de 10 ans au sein du tribunal de grande instance de cette ville ;
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre dela justice, notifiée à M. Y... par la lettre du premier président de la cour d'appel de Nouméa du 30 mai 1992, est annulée en tant qu'elle écarte la candidature de M. Y... au poste de conseiller à la cour d'appel de Nouméa.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée a M. Y... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 136950
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION


Références :

Décret 58-1272 du 22 décembre 1958
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 136950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136950.19940119
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