Vu enregistré le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs rejetant la demande que lui avait présentée Mme X... le 16 décembre 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, par un recours sommaire enregistré le 13 mai 1988, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 septembre 1988 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à Mme X....