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21/01/1994 | FRANCE | N°119172;119460;119527

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 119172, 119460 et 119527


Vu 1°), sous le numéro 119 172, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 1990 et le 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la S. A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 27 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci l'a condamnée à garantir l'Entreprise Cottin-Jonneaux de 50 % des condamnations qui seront m

ises définitivement à la charge de cette dernière en réparation des d...

Vu 1°), sous le numéro 119 172, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 1990 et le 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la S. A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 27 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci l'a condamnée à garantir l'Entreprise Cottin-Jonneaux de 50 % des condamnations qui seront mises définitivement à la charge de cette dernière en réparation des désordres ayant affecté les chapes et revêtements du centre hospitalier nord de Saint-Etienne ;
- règle l'affaire au fond en rejetant le recours en garantie formé contre elle par l'Entreprise Cottin-Jonneaux devant le tribunal administratif ainsi que le recours incident formé par cette dernière entreprise devant la cour administrative d'appel ;
Vu 2°), sous le numéro 119 460, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 août 1990 et le 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE COTTIN JONNEAUX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; l'ENTREPRISE COTTIN JONNEAUX demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er de l'arrêt du 27 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
- rejette le recours de M. X... contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 1987 ;
- à titre subsidiaire, réforme l'article 1er du jugement en déduisant de la part de responsabilité mise à sa charge par ledit article la part de responsabilité incombant à l'architecte ;
Vu 3°), sous le numéro 119 527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 août 1990 et le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES ; la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit exonérée de toute responsabilité dans les désordres litigieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ; de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX ; de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES, de Me Thomas-Raquin, avocat du centre hospitalier régional de Saint-Etienne et de Me Boulloche, avocat des héritiers de M. X... et de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions présentées par la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE :
Considérant que, pour condamner la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à garantir l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX de 50 % des condamnations qui seront mises définitivement à sa charge, la cour s'est, tout d'abord, fondée sur ce que, d'une part la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE avait souscrit au profit de tous les constructeurs une police d'assurance "tous risques chantier" qui excluait de sa couverture les dommages ayant fait l'objet de réserves du maître d'oeuvre ou du maître ouvrage, exclusion contraire aux stipulations du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé pour la construction des bâtiments du centre hospitalier régional Nord, d'autre part, que du fait de cette exclusion, l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX n'a pu être indemnisée par l'assureur des condamnations résultant pour elle des désordres litigieux ; que la cour a ensuite déclaré que "si l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX a commis une faute en ne vérifiant pas la nature de la police d'assurances souscrite en sa faveur ... la faute susanalysée de l'ENTREPRISE COTTINJONNEAUX n'a pas été de nature à exonérer de sa responsabilité la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, mais seulement à atténuer cette responsabilité" ;
Considérant que le cahier des prescriptions spéciales applicable au marché prévoit que tous les entrepreneurs participant aux travaux devront justifier qu'ils sont titulaires de trois polices individuelles d'assurances et d'une police dite "tous risques chantier", qui s'appliquera à l'ensemble des constructions, installations, approvisionnements etc ... et qui viendra notamment en relais financier des polices individuelles de responsabilité civile et qu'il est spécifié audit cahier que cette assurance tous risques est à établir au profit conjoint de tous les participants à l'acte de construire sans exception ;

Considérant que par l'un des motifs de son arrêt, qui n'est pas contesté, la cour administrative d'appel a jugé, qu'à défaut de désignation par le cahier des prescriptions spéciales d'une personne précise, il appartenait à l'entreprise de gros oeuvre, c'est-à-dire à la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, de souscrire une assurance "tous risques chantier" au profit des entreprises parties au marché ;
Considérant qu'en relevant, pour en déduire que la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE avait méconnu ses obligations contractuelles, que l'assurance souscrite par cette entreprise, qui exclut les dommages subis par les ouvrage ayant motivé des réserves du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, n'avait pas le caractère d'une assurance tous risques telle que le décrivait le cahier des prescriptions spéciales et qu'elle ne pouvait couvrir les malfaçons affectant la chape de revêtement qui avaient fait l'objet de réserves, la cour administrative d'appel n'a pas interprété un contrat de droit privé mais seulement relevé l'existence d'une clause claire faisant obstacle à ce que ce risque fût pris en charge par l'assureur ; que la validité de cette clause n'ayant pas été contestée devant le juge du fond, la cour n'a pas empiété sur la compétence du juge civil en se fondant sur cette clause pour juger que la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ne s'était pas acquittée de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'en estimant que le contrat d'assurance collective souscrit par la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE n'était pas conforme aux clauses du cahier des prescriptions spéciales du marché et que cette entreprise a, ainsi, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers les autres constructeurs, la cour n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de qualification juridique erronée des faits ;

Considérant que, même si l'action engagée par l'ENTREPRISE COTTINJONNEAUX contre l'assureur devant le juge civil a été rejetée pour forclusion, le litige opposant cette société à l'assureur a pour cause le refus opposé par celui-ci de prendre en charge un sinistre qui, ayant donné lieu à des réserves du maître de l'ouvrage, n'était pas couvert par le contrat d'assurance ; que la cour n'a pas commis une erreur de droit en conférant un caractèredirect au lien de cause à effet entre la faute imputée à la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et le préjudice subi par l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX lequel était fondé sur ce que cette entreprise n'était pas couverte par l'assurance collective contre le dommage subi par le maître de l'ouvrage qui avait été mis à sa charge ;
Considérant que la charge de souscrire l'assurance tous risques chantier pesant, comme il a été dit ci-dessus, sur la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et toutes les entreprises bénéficiaires de ce contrat étant tenues, par le contrat, de justifier qu'elles étaient couvertes par les quatre contrats d'assurances prévus par le cahier des prescriptions spéciales, la cour a légalement justifié son arrêt en estimant que la négligence commise par l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX, en ne vérifiant pas le contenu du contrat d'assurance collective, était constitutive d'une faute et qu'elle a procédé à une appréciation souveraine des faits en déclarant que cette faute n'exonérait pas la S. A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de toute responsabilité ;
Mais considérant que, devant la cour d'appel, la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE avait fait valoir que sa responsabilité envers l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX était atténuée, non seulement par la faute commise par cette dernière entreprise, mais également par la faute commise par le maître de l'ouvrage en ne vérifiant pas la conformité de la police d'assurance litigieuse aux prescriptions du cahier des prescriptions spéciales ; que l'arrêté attaqué ne répond pas à ce moyen ; que, par suite, la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE est fondée à soutenir qu'en statuant sur l'appel en garantie formé par l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX et en fixant à 50 % la part de responsabilité qui incombe à la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE sans rechercher si cette part de responsabilité devait être réduite du fait d'une faute du maître d'ouvrage, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S. A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées par l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les ayants-droits de M. X... :
Considérant que, pour déclarer irrecevables les conclusions de première instance du centre hopitalier régional tendant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à ce que l'architecte, M. X..., soit déclaré solidairement responsable des désordres affectant l'ouvrage, la cour a, d'une part, rappelé que l'article 17 du contrat d'architecte liant M. Y... au centre hospitalier dispose qu'avant tout engagement d'une action judiciaire résultant de difficultés soulevées par l'application du contrat, devait être sollicité, notamment, l'avis du conseil supérieur de l'ordre des architectes, d'autre part, jugé qu'il est constant que l'avis de ce conseil n'avait pas été sollicité préalablement à la présentation des conclusions susmentionnées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette motivation, qui n'est entachée d'aucune erreur de droit, repose sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance, ainsi que l'a également relevé la cour, que M. X... n'a pas invoqué devant les premiers juges les stipulations susanalysées de l'article 17 ne saurait, ni être regardée comme une quelconque renonciation tacite aux stipulations dudit article, ni faire obstacle à ce que M. X... puisse soulever, comme il l'a fait et comme il était recevable à le faire pour la première fois en appel, une fin de non-recevoir tirée desstipulation de l'article 17 de son contrat d'architecte ;

Considérant que le BUREAU D'ETUDES SLETTI et l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX, qui ont, en première instance, été déclarés solidairement responsables avec l'architecte de 80 % du montant du préjudice causé au centre hospitalier, n'ont présenté devant la cour aucune conclusion tendant, pour le cas où serait accueillie la fin de non-recevoir soulevée par l'architecte, à ce que la part de responsabilité mise à leur charge par le tribunal soit diminuée de la part de responsabilité imputable à l'architecte ; qu'il en résulte que l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX n'est pas fondée à soutenir que la cour, en ne décidant pas la diminution susmentionnée, aurait entaché sa décision d'erreur de droit ;
Sur les conclusions présentées par le BUREAU D'ETUDES SLETTI :
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, le BUREAU D'ETUDES SLETTI a soutenu qu'il ne pouvait, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, être déclaré solidairement responsable avec d'autres constructeurs des dommages subis par le centre hospitalier dès lors que l'article 15 du contrat le liant au maître d'ouvrage prévoit qu'il ne peut "être tenu responsable, ni personnellement, ni par les effets de la solidarité, ni du fait de tiers autres que ses préposés" ;
Considérant que, dans son arrêt, la cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen susanalysé ; qu'il en résulte que le BUREAU D'ETUDES est fondé à soutenir qu'en rejetant ses conclusions tendant à être déchargé de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par les premiers juges, la cour a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'ETUDES est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a statué sur ses conclusions tendant à être déchargé de toute responsabilité ;
Sur les conclusions incidentes et d'appel provoqué du centre hospitalier régional :
Considérant que le centre hospitalier régional demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions incidentes et d'appel provoqué tendant à ce que l'architecte, le BUREAU D'ETUDES SLETTI et l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX soient déclarés solidairement responsables de la totalité du préjudice subi par lui et résultant des désordres litigieux ;
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que c'est à bon droit que la cour a regardé comme irrecevables les conclusions présentées par le centre et tendant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à ce que l'architecte soit déclaré solidairement responsable avec les deux autres constructeurs susmentionnés du préjudice subi par lui ;
Considérant, en second lieu, que, pour laisser à la charge du centre hospitalier maître d'ouvrage la part de responsabilité imputable à la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, entreprise contre laquelle le centre n'avait dirigé aucune conclusion dans sa demande de première instance, la cour a tout d'abord relevé que, tant devant les premiers juges que devant elle, le BUREAU D'ETUDES SLETTI et l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX avaient invoqué la faute de la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE pour demander que leur responsabilité soit atténuée à concurrence de la part prise par la faute de la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE dans la survenance des dommages ; qu'en un second temps, lacour a regardé comme fondée la demande susanalysée du BUREAU D'ETUDES SLETTI et de l'ENTREPRISE COTTIN-JONNEAUX, et a fait droit à cette demande en déclarant : "dans un litige contractuel, un constructeur peut invoquer la faute commise par un autre constructeur pour soutenir que le maître d'ouvrage doit garder à sa charge la part de condamnation correspondant à la part de responsabilité de cet autre constructeur que le maître d'ouvrage n'a pas attrait devant la juridiction administrative" ; que ces motifs qui ne reposent sur aucune inexactitude matérielle, ne sont pas entachés d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour, par l'arrêt attaqué, a laissé à sa charge la part de responsabilité imputable à la S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
Article 1er : L'article 2 et l'article 3, en tant que celui-ci concerne les conclusions présentées par le BUREAU D'ETUDES SLETTI, de l'arrêt en date du 27 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon, sont annulés.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la S.A. Entreprise générale Léon Grosse et du bureau d'études Sletti ayant donné lieu aux annulations prononcées par l'article 1er ci-dessus est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : la requête n° 119 460 de l'entreprise Cottin-Jonneaux et les recours incidents et d'appel provoqué du Centre hospitalier régional de Saint-Etienne, sont rejetés.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 119172;119460;119527
Date de la décision : 21/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1994, n° 119172;119460;119527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119172.19940121
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