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21/01/1994 | FRANCE | N°138818

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 138818


Vu, 1°) sous le n° 138 818, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin 1992, 29 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE, représentée par son gérant, ayant son siège au château de la Mauvoisinière à Lire (49530) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE demande :
- l'annulation du jugement, en date du 30 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine

-et-Loire, en date du 12 décembre 1991, autorisant un déboisement ;
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Vu, 1°) sous le n° 138 818, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin 1992, 29 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE, représentée par son gérant, ayant son siège au château de la Mauvoisinière à Lire (49530) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE demande :
- l'annulation du jugement, en date du 30 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 12 décembre 1991, autorisant un déboisement ;
- le sursis à exécution dudit jugement ;
- l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du préfet ;
- le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 138 819, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin 1992, 29 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE, représentée par son gérant, ayant son siège au château de la Mauvoisinière à Lire (49530) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE demande :
- l'annulation du jugement, en date du 30 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bouzille, en date du 23 décembre 1992, autorisant un abattage d'arbres, et le sursis à exécution de ladite décision ;
- le sursis à exécution dudit jugement ;
- l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du maire ;
- le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens relatifs à la régularité des jugements attaqués :
Considérant que la circonstance que la société civile immobilière requérante, dont il n'est pas contesté que l'avocat a été régulièrement convoqué à l'audience, n'ait pu faire part, elle-même, de ses observations lors des audiences, ne saurait entacher les jugements attaqués d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs des jugements attaqués que ceux-ci, qui indiquent les textes dont le tribunal a fait application, analysent tant les conclusions présentées que les moyens opérants articulés au soutien de ces conclusions ;
Considérant, enfin, que les jugements attaqués sont suffisamment motivés ;
Sur les moyens relatifs à la légalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucun déboisement ... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" et qu'aux termes de l'article 13 ter de la même loi : "Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ..." ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé, par arrêté du 12 décembre 1991, après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, la coupe de 47 arbres appartenant à M. et Mme de X..., situés aux abords du château de la Mauvoisinière (commune de Bouzille), partiellement classé parmi les monuments historiques, par arrêté du ministre de la culture, en date du 20 avril 1988 ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société civile immobilière requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant cet abattage, en raison de l'état des arbres en cause et sous réserve d'un reboisement à l'identique, le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Angers dans son jugement en date du 13 septembre 1989, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué, les faits jugés dans l'instance pénale n'étant pas ceux sur lesquels porte le présent litige ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 12 décembre 1991 ;
Sur les moyens relatifs à la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Bouzille du 23 décembre 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : " ... dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable" ; que les conditions de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les dispositions des articles R.130-1 et suivants du même code ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le maire de la commune de Bouzille a délivré, par décision en date du 23 décembre 1991, après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et du directeur départemental de l'équipement, l'autorisation d'abattre 47 arbres se trouvant sur une parcelle boisée classée ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société civile immobilière requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant cet abattage, en raison de l'état des arbres en cause et sous réserve d'un reboisement à l'identique, le maire se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Angers, dans son jugement, en date du 13 septembre 1989, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué, les faits jugés dans l'instance pénale n'étant pas ceux sur lesquels porte le présente litige ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bouzille, en date du 23 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de M. et Mme de X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE à payer la somme de 4 000 F aux époux de X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE est condamnée à payer aux époux de X... la somme de 4 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MAUVOISINIERE, à M. et Mme de X..., au maire de Bouzille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 138818
Date de la décision : 21/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, R130-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1994, n° 138818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138818.19940121
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