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24/01/1994 | FRANCE | N°132502

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1994, 132502


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Les Essarts-le-Roi (78690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 11 juillet 1991, tendant à l'annulation du tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire n° 1 de ce ministère, lors de sa s

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Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Les Essarts-le-Roi (78690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 11 juillet 1991, tendant à l'annulation du tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire n° 1 de ce ministère, lors de sa séance du 12 juin 1991, en vue de l'avancement au grade d'administrateur civil hors-classe au titre de l'année 1991, d'une part, et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 portant statut particulier des administrateurs civils ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;

Considérant que la commission administrative paritaire n° 1 du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, compétente pour les administrateurs civils, s'est réunie le 12 juin 1991, alors que ses membres n'ont été nommés par arrêté ministériel que le 20 juin suivant, et a établi un tableau préparatoire en vue de l'avancement au grade d'administrateur civil hors-classe au titre de l'année 1991 ; que M. X..., administrateur civil de première classe, a formé un recours gracieux aux fins d'obtenir l'annulation de ce tableau dans lequel il figurait en deuxième position ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, il a introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 17 décembre 1991 ; que le 4 mars 1993, la commission administrative paritaire s'est réunie, dans sa formation issue de l'arrêté du 20 juin 1991, et a établi un tableau d'avancement au titre de l'année 1991 identique au précédent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité du tableau préparatoire d'avancement pris à la suite de la réunion du 12 juin 1991, mais que le Conseil d'Etat reste saisi des mêmes conclusions à l'encontre du tableau pris à la suite de la réunion du 4 mars 1993 ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la commission administrative paritaire pour 1991 s'est réunie le 4 mars 1993 dans la formation issue de l'arrêté du 20 juin 1991 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en plaçant M. X... en deuxième position, ladite commission n'a pas entendu exclure l'intéressé de l'accession à cette promotion et a procédé, comme elle le devait, à l'examen de son dossier notamment en comparant ses mérites à ceux des autres administrateurs civils remplissant les conditions requises pour être inscrits au tableau ; qu'il n'est pas établi que l'inscription de M. X... sur le tableau d'avancement à une place qu'il conteste constitue une mesure discriminatoire ou une sanction disciplinaire déguisée, ni qu'elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tableau préparatoire établi au titre de 1991 est entaché d'illégalité, ni à demander une reconstitution de sa carrière ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande du 11 juillet 1991 tendant à l'annulation du tableau d'avancement au titre de 1991, pris après la réunion de la commission administrative paritaire du 12 juin 1991.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du tableau d'avancement au titre de 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132502
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 132502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132502.19940124
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