Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1991, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 novembre 1991, présentée par la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, représentée par son maire en exercice, et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 13 février 1990 par lequel le président du conseil général de l'Hérault, agissant en qualité de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, a fixé le montant des cotisations communales pour le financement de ce service pour l'exercice 1990 ;
2° à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en tant qu'elle a fixé à 127 371,59 F la cotisation de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision rendue ce jour sur le recours du préfet de l'Hérault enregistré sous le n° 124 308, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du 13 février 1990 par lequel le président du conseil général de l'Hérault, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, a fixé, pour l'exercice 1990, le montant des cotisations communales de financement de ce service ; qu'ainsi la requête de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ, au président du conseil général de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.