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24/01/1994 | FRANCE | N°138173

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 janvier 1994, 138173


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant ... en Guadeloupe (97110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le 2ème canton de Pointe-à-Pitre ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant ... en Guadeloupe (97110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le 2ème canton de Pointe-à-Pitre ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement des listes électorales :
Considérant que la circonstance que le nombre d'électeurs inscrits au 11ème bureau est plus élevé que celui des électeurs inscrits dans d'autres bureaux de vote n'est de nature ni à prouver l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement des listes électorales, qui aurait visé à transférer des électeurs domiciliés dans les 1er et 3ème cantons sur les listes du 2ème canton, ni à altérer la régularité du scrutin ; que la circonstance qu'environ 6 000 plis contenant les documents de propagande électorale, expédiés aux électeurs de l'ensemble de la commune de Pointe-à-Pitre à l'adresse mentionnée sur les listes électorales, ont été retournés à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ne permet pas d'établir, à elle seule, l'existence d'une manoeuvre destinée à altérer la régularité du scrutin ; que si le requérant cite les noms de trois électeurs qui se seraient inscrits sous une fausse adresse sur les listes électorales du 3ème canton, cette manoeuvre, à la supposer établie, ne serait pas de nature, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart des voix, à altérer la régularité du scrutin ; que dès lors le grief tiré de l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement des listes électorales ne peut qu'être écarté ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités durant la campagne électorale :
Considérant que le numéro de janvier-février 1992 du bulletin municipal de Pointe-à-Pitre contenait essentiellement une présentation du budget de la commune pour 1992 ainsi que diverses informations d'ordre local et n'a pas constitué au profit de M. Y... un instrument de propagande électorale ou de promotion publicitaire ; que dès lors, la diffusion de ce bulletin ne saurait être regardée comme ayant été faite en violation des prescriptions du code électoral ;

Considérant que si le candidat élu a fait diffuser une lettre du sénateur-maire et un tract, à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée par le requérant, le contenu de ces documents n'excédait pas les limites de la propagande électorale et n'apportait aucun élément nouveau à la polémique ; que cette circonstance ne saurait être regardée comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si des affiches à l'effigie du candidat élu ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cet abus de propagande, dont le caractère massif n'est d'ailleurs pas établi, ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, en raison tant du contenu des affiches que de l'écart des voix, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que l'utilisation de la machine à affranchir de la ville de Pointe-à-Pitre ainsi que le recours au personnel municipal pour la diffusion de la propagande du candidat élu n'est pas établie ; que si des locaux municipaux ont été mis à la disposition du candidat élu pour tenir une réunion publique, cette pratique, prévue par les dispositions de l'article L. 318-2 du code des communes, n'a pas eu en l'espèce pour objet ni pour effet d'instaurer une discrimination au détriment des autres candidats dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que ces derniers se soient vus refuser, dans des conditions analogues, l'usage de locaux municipaux pour y tenir une réunion publique ;

Considérant que les allégations relatives à des pressions exercées sur les électeurs au moyen de raccordements gratuits au service d'eau ou de promesses d'attribution de logements sociaux ne sont pas établies ;
Considérant enfin que la poursuite, durant la campagne électorale, des travaux communaux en matière d'éclairage public et de réfection de la voirie ne saurait être regardée comme une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant le déroulement des opérations électorales :
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles les opérations de vote auraient été délibérément ralenties dans le 10ème bureau, les enveloppes n'auraient pas comporté le timbre de la sous-préfecture ou de la préfecture, et des électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir, qui sont dépourvues de toute précision et ne sont pas accompagnées du moindre élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent être regardées comme établies ;
Considérant que si le requérant soutient, d'une part, que des bulletins au nom du candidat élu étaient proposés aux électeurs du 10ème bureau et qu'une observation en ce sens, rédigée par un assesseur et par un électeur, et concernant uniquement les électeurs s'étant présentés après 17 heures, figure au procès-verbal de ce bureau, et d'autre part, que des électeurs auraient voté deux fois, dans les 8ème et 10ème bureaux, et qu'une observation en ce sens, rédigée par un candidat et concernant six électeurs seulement, figure au procès-verbal du 10 ème bureau, ces circonstances, à les supposer établies, seraient en tout état de cause insusceptibles de fausser le résultat, compte tenu de l'importance de l'écart des voix ;

Considérant que s'il ressort de l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du canton que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est inférieur d'une unité au nombre des électeurs ayant signé les listes d'émargement, cette circonstance qui ne porte que sur un seul suffrage, n'est pas de nature à fausser le résultat du scrutin, compte tenu de la très forte avance obtenue par le candidat élu, tant par rapport à la majorité absolue que par rapport au quart du nombre des électeurs inscrits dans le canton ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 57 du code électoral : "Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne (...) après cette heure" ; que si le scrutin a été clos à 19 heures, avec une heure de retard, dans les 10ème et 11ème bureaux, le requérant n'établit pas que des électeurs arrivés après 18 heures aient été admis à voter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1993 dans le 2ème canton de Pointe-à-Pitre ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 12 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Geniès et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138173
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code des communes L318-2
Code électoral L51, R57
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 138173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138173.19940124
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