Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ..., les Essarts le Roi (78690) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux qu'il a adressé le 17 juin 1992 au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, tendant à l'annulation du tableau établi par la commission administrative paritaire n° 1 de la direction générale de l'aviation civile de ce ministère, lors de sa séance du 12 juin 1992, en vue de l'avancement au grade d'administrateur civil hors-classe au titre de l'année 1992, d'une part, et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 portant statut particulier des administrateurs civils ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la non-inscription de M. X... au tableau préparatoire arrêté le 12 juin 1992 en vu de l'avancement au grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 1992, alors même que l'intéressé y avait figuré en 1991, constitue une sanction disciplinaire déguisée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du tableau préparatoire établi au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.