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24/01/1994 | FRANCE | N°150587

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1994, 150587


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karl-Heinz X..., actuellement détenu en Allemagne, ... 90 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret d'extradition pris à son encontre le 16 octobre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'

ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Karl-Heinz X..., actuellement détenu en Allemagne, ... 90 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret d'extradition pris à son encontre le 16 octobre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Karl-Heinz X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ... le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, "l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été notifié à M. X... le 18 novembre 1992 ; que sa demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle n'a été enregistrée que le 5 mars 1993 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement ; que la circonstance qu'entre la date de notification et le dépôt de cette demande, M. X... a été extradé vers l'Allemagne, n'est pas de nature à le faire profiter de la prolongation de délai résultant des dispositions combinées de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, le ministre de la justice est fondé à soutenir que la requête de M. X... a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karl-Heinz X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150587
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 38
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 150587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150587.19940124
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