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24/01/1994 | FRANCE | N°63462

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1994, 63462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrée les 15 octobre 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SOCEA-BALENCY, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les entreprises Astre et Nègre, et MM. Y..., X..., C... et E..., architectes, à verser à l'office public d'habitations

à loyer modéré de Béziers la somme de 109 063,12 F en réparation des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrée les 15 octobre 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SOCEA-BALENCY, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les entreprises Astre et Nègre, et MM. Y..., X..., C... et E..., architectes, à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de Béziers la somme de 109 063,12 F en réparation des désordres affectant l'étanchéité des locaux commerciaux d'un groupe de 533 logements, d'autre part, solidairement avec les entreprises Astre et Nègre, à garantir les architectes à concurrence de 75 % ;
2°) rejette la requête présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Béziers devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "SOCEA-BALENCY", de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Société d'Etanchéité du Midi, de Me Odent, avocat de l'Office public d'H.L.M de Béziers, de Me Brouchot, avocat des Entreprises Astre et Nègre et de Me Boulloche, avocat de M. Paul A... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la société "SOCEA-BALENCY" :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'expertise en ce qui la concerne :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'étanchéité de certaines des terrasses recouvrant les locaux commerciaux accolés aux bâtiments d'habitation, qui est à l'origine du litige, soit imputable à l'exercice par la société "SOCEA-BALENCY" de son rôle d'entreprise-pilote, lequel ne comportait pas la surveillance de l'exécution des travaux par les autres constructeurs, ni au procédé de construction qu'elle a proposé, ni enfin à des malfaçons dans les panneaux préfabriqués qu'elle a fournis et qui ont été mis en euvre par d'autres entreprises ; que dès lors ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à la réparation des désordres litigieux ; que le recours incident des architectes tendant à ce que la société requérante les garantisse de la condamnation prononcée contre eux doit également être rejeté ;
Sur les appels provoqués dirigés contre l'office public d'habitations à loyer modéré de Béziers :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions présentées par l'office public d'habitations à loyer modéré devant le tribunal administratif et tendant à ce que les architectes soient condamnés solidairement avec les entreprises aient été abandonnées en cours d'instance ; que, par suite, MM. Z..., X..., D... et E... ne sont pas fondés à soutenir qu'en prononçant une condamnation à leur encontre les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau constatées après de fortes pluies dans un certain nombre de locaux commerciaux étaient de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination et à nuire à la solidité des immeubles ; qu'elles sont imputables dans une large mesure à la hauteur trop faible des acrotères, au décollement des relevés d'étanchéité, et à l'insuffisance des dispositifs permettant l'évacuation des eaux, c'est-à-dire à des travaux exécutés par les entreprises ASTRE et NEGRE ; que, dès lors, et bien qu'il puisse y être remédié par des travaux d'un coût relativement limité, ces désordres étaient de nature à engager envers l'office la responsabilité desdites entreprises, chacune pour les locaux dont elle a assuré la construction, -c'est-à-dire 40 % pour l'entreprise ASTRE et 60 % pour l'entreprise NEGRE-, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la responsabilité des architectes CAUQUIL-GLEIZES, X..., C... et E..., chargés de la surveillance des travaux et qui n'ont élevé aucune réserve sur les erreurs ainsi commises, est engagée solidairement avec chacune des deux entreprises concernées ;
Considérant toutefois que ces désordres sont également imputables à l'absence totale d'entretien par l'office public d'habitations à loyer modéré des terrasses litigieuses, et aux agissements des locataires des locaux d'habitation surplombant ces terrasses, qui y jetaient des déchets de toute nature ; que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de la part de responsabilité qui doit être laissée à l'office en la limitant à 10 % ; qu'il y a lieu de la porter à 50 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, le montant des travaux nécessaires fixé par le jugement attaqué à 121 181,25 F n'étant pas contesté, de ramener à 60 590,62 F la somme mise par ledit jugement à la charge des deux entreprises et des architectes ;
Considérant que ni le jugement attaqué ni la présente décision ne prononcent aucune condamnation contre M. B..., architecte ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées en son nom ne sont pas recevables ;
Sur l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de Béziers :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'habitations à loyer modéré n'est pas fondé à demander que les constructeurs soient condamnés à l'indemniser de l'intégralité du coût des travaux de réfection ;
Article 1er : Les articles 1, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 1984 sont annulésen tant qu'ils concernent la société "SOCEA-BALENCY".
Article 2 : La demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de Béziers, est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la société "SOCEA-BALENCY".
Article 3 : Les recours incidents de MM. B..., CAUQUIL-GLEIZES, X..., C..., E... et de l'Office public d'H.L.M de Béziers sont rejetés.
Article 4 : La somme de 109 163,12 F mentionnée à l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 60 590,62 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions des appels provoqués des entreprises ASTRE et NEGRE et de MM. Y..., X..., C... et E... et les conclusions d'appel provoqué présentées pour M. B... sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société "SOCEA-BALENCY", à la société ASTRE, à la société NEGRE, à la sociétéd'étanchéité du Midi, à MM. Y..., X..., C... et E..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Béziers et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 63462
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 63462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:63462.19940124
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