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26/01/1994 | FRANCE | N°118905

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 118905


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant chez Mme X..., ...; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'arrêt en date du 26 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981et

1982 ;
2/ d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant chez Mme X..., ...; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'arrêt en date du 26 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981et 1982 ;
2/ d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions :
Considérant que par une décision du 5 août 1993 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. Y... des dégrèvements s'élevant respectivement à 26.615 F au titre de 1980 et 27.586 F au titre de 1981, en droits et aux mêmes montants en ce qui concerne les pénalités correspondantes ; que dans cette mesure les conclusions de la requête de M. Y... qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 avril 1990 en tant que celui-ci a rejeté sa requête dirigée contre ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions restant en litige :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges au fond que M. Y... a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1980, 1981, et 1982, pour n'avoir pas déposé de déclarations de revenus en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Considérant en premier lieu que si M. Y... conteste devant le Conseil d'Etat avoir reçu certaines de ces mises en demeure ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, il n'est pas recevable ;
Considérant en deuxième lieu que si M. Y... soutient avoir répondu à certaines mises en demeure en déclarant sur l'honneur avoir adressé ses déclarations de revenus au service, une telle réponse, non assortie de justification, n'était pas de nature à interdire au service de recourir à la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi en déduisant des faits qui lui étaient soumis que M. Y... a été régulièrement taxé d'office, la cour n'a pas fait une inexacte application des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu qu'en décidant que, compte tenu de la situation de taxation d'office susmentionnée, les moyens tirés par M. Y... des irrégularités qui auraient selon lui entaché la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet étaient inopérants, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en quatrième lieu que les dégrèvements susmentionnés ont trouvé leur cause dans la renonciation par l'administration à l'imposition des sommes correspondant à des écarts inexpliqués de la balance de trésorerie de l'intéressé pour les années 1980 et 1981 ; que, par suite, et dès lors que de telles sommes n'ont pas donné lieu à imposition pour l'année 1982, les moyens tirés par M. Y... de ce que des informations insuffisantes lui avaient été données sur l'évaluation des dépenses de train de vie, qui a contribué à l'établissement des balances de trésorerie, de ce que cette évaluation était exagérée et de ce que la couradministrative d'appel aurait, en rejetant son argumentation sur ces points, inexactement qualifié les faits, sont inopérants à l'égard des conclusions restant en litige ;
Considérant qu'enfin si M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de s'être mépris sur la portée de ses conclusions tendant à la prise en considération d'un enfant à charge pour la détermination de son quotient familial, il ressort des mémoires présentés à la cour par M. Y... que la cour administrative d'appel a exactement répondu à la demande dont elle était saisie ; que si M. Y... soutient pour la première fois devant le juge de cassation avoir droit à ce que soit pris en compte son enfant Alexandre né le 25 novembre 1980, ce moyen, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte ce de qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, dans le limite de dégrèvement prononcé le 5 août 1993 par le directeur des services fiscaux de la Gironde, de statuer sur les conclusions de M. Y... qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 avril 1990, en tant que celui-ci a rejeté sa requête dirigée contre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118905
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L67


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 118905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118905.19940126
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