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26/01/1994 | FRANCE | N°127341

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 127341


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1991, présentée pour la S.A. DUCRET, dont le siège social est ... ; la S.A. DUCRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et Mme X..., M. et Mme Y... et de M. et Mme A..., annulé le permis de construire du 26 mars 1987 délivré par le maire de Fleville-devant-Nancy à la S.A. DUCRET pour l'extension d'un bâtiment à usage de menuiserie ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X

..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... devant le tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1991, présentée pour la S.A. DUCRET, dont le siège social est ... ; la S.A. DUCRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et Mme X..., M. et Mme Y... et de M. et Mme A..., annulé le permis de construire du 26 mars 1987 délivré par le maire de Fleville-devant-Nancy à la S.A. DUCRET pour l'extension d'un bâtiment à usage de menuiserie ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la S.A. DUCRET,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, comme délivré selon une procédure irrégulière, le permis de construire une extension d'un atelier de menuiserie situé dans le champ de visibilité d'un monument historique de la commune de Fleville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), le tribunal administratif a énoncé que ni cette commune, ni la S.A. DUCRET, bénéficiaire du permis, n'établissaient que les modifications apportées avaient fait l'objet d'un examen par l'architecte des bâtiments de France ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France avait donné un avis favorable aux plans modifiés ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'un tel avis pour annuler le permis de construire délivré le 26 mars 1987 à la S.A. DUCRET ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur le moyen tiré de ce que le maire n'aurait statué que sur une partie de la demande de la société :
Considérant que les époux X..., Y... et A... soutiennent que le permis de construire délivré à la S.A. DUCRET ne concerne que l'extension de l'atelier de menuiserie alors que la demande de permis portait à la fois sur cette extension et sur la reconstruction de cet atelier qui avait été partiellement détruit par un incendie ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de cette demande que celle-ci ne portait que sur l'extension du bâtiment à usage d'atelier ; que le moyen de la requête doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que la S.A. DUCRET n'était pas titulaire d'un permis de démolir :

Considérant qu'il est constant que la S.A. DUCRET n'avait à procéder à aucune démolition pour construire l'extension projetée de son atelier de menuiserie ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette société n'avait pas obtenu, ni même demandé de permis de démolir est en tout état de cause inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence de cheminée sur les plans joints à la demande de permis :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des notices techniques produites par la S.A. DUCRET que l'incinérateur qu'elle avait prévu d'installer dans l'exension de son atelier ne nécessitait par lui-même, la construction d'aucune cheminée ; qu'ainsi le moyen de la requête doit également être écarté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant que si la zone UB dans laquelle est situé l'atelier de menuiserie de la S.A. DUCRET est, en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fleville-devant-Nancy, réservée aux constructions à usage d'habitation, de commerce, de services et de bureaux et si sont interdits dans cette même zone les travaux sur les installations classées existantes qui entraînent une aggravation des dangers et des nuisances résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement ainsi que les installations classées nouvelles qui n'ont pas à être autorisées par les services compétents, le moyen tiré de ce que le permis délivré à la S.A. DUCRET l'aurait été en violation des dispositions du plan d'occupation des sols doit en tout état de cause être écarté dès lors qu'il est constant que le bâtiment que cette société avait prévu de réaliser n'entre pas dans le champ d'application de la législation sur les installations classées ;
Sur le moyen tiré de l'absence dans le permis de construire de prescriptions spéciales au titre de la législation sur les établissements classés :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les installations de la S.A. DUCRET ne sont pas soumises aux règles applicables aux installations classées ; que le moyen de la requête est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DUCRET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 26 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X..., Z...
A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DUCRET au maire de la commune de Fleville-devant-Nancy, aux époux X..., Y..., A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127341
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 127341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127341.19940126
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