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26/01/1994 | FRANCE | N°127986

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 127986


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Didier X..., demeurant ... ; M. et Mme Didier X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard leur a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse sur la dette de 18 167,08 F correspondant au mo

ntant qui leur avait été indûment versé au titre de l'aide perso...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Didier X..., demeurant ... ; M. et Mme Didier X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard leur a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse sur la dette de 18 167,08 F correspondant au montant qui leur avait été indûment versé au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 22 novembre 1990, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard, saisie par M. et Mme Didier X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 18 167,08 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période de mai 1988 à juin 1989, a rejeté cette demande ; que, par un jugement en date du 4 juillet 1991, le tribunal administratif de Montpellier, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard a rejeté ces demandes aux motifs tirés, d'une part, de ce que la section aurait été saisie hors délai par M. et Mme Didier X..., et d'autre part, de ce qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, et notamment de celle tenant à l'application de la prescription biennale, en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, et compte tenu des ressources du ménage, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section ne serait pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ou d'un autre texte, ni aucun principe général du droit n'imposant de délais pour présenter une demande gracieuse, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard avait pu rejeter une telle demande au motif de la forclusion ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. et Mme Didier X... ont bénéficié de la prescription biennale prévue à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les sommes indûment perçues avant le mois de mai 1988 est sans influence sur la légalité de la décision de la section des aides publiques au logement, qui ne porte que sur le trop-perçu versé pour la période allant de mai 1988 à juin 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation financière de M. et Mme Didier X..., de leurs charges de famille et de la circonstance que l'origine de l'indu est exclusivement imputable à une erreur de l'organisme liquidateur, la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard en date du 22 novembre 1990 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Didier X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Gard en date du 22 novembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 1991 et la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitatdu Gard en date du 22 novembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Didier X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127986
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 127986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127986.19940126
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