Vu le recours enregistré le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à M. X..., demeurant ..., la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, et a réformé en conséquence le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond, d'une part, que M. X..., célibataire, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1984, en tant que frais professionnels réels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la commune de Plancoët (Côtes-d'Armor) , où il exerçait la fonction de maître titulaire de l'enseignement, et la ville de Saint-Brieuc, distante d'environ 45 km, dans laquelle il a fixé son domicile, où demeurait aussi Mlle Y..., avec laquelle, au cours de ladite année 1984, il vivait en concubinage de manière stable et continue, et, a d'ailleurs, eu un enfant, d'autre part, que Mlle Y..., ellemême enseignante, exerçait sa fonction dans une localité située à une quinzaine de kilomètres de Saint-Brieuc ; qu'en déduisant de la constatation de ces circonstances particulières que les frais professionnels réels de transport de M. X... devaient être admis en déduction de ses rémunérations brutes, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 83-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....