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26/01/1994 | FRANCE | N°133603

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 janvier 1994, 133603


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, présentée par M. X... BUREAU, demeurant ... ; M. BUREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1989 par laquelle le maire de Villandry a fait opposition aux travaux d'ouverture d'un portail dans le mur existant clôturant sa propriété, à ce qu'il soit fait droit à sa déclaration de travaux, et à l'allocation d'une som

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, présentée par M. X... BUREAU, demeurant ... ; M. BUREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1989 par laquelle le maire de Villandry a fait opposition aux travaux d'ouverture d'un portail dans le mur existant clôturant sa propriété, à ce qu'il soit fait droit à sa déclaration de travaux, et à l'allocation d'une somme de 6 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Villandry à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BUREAU, désireux d'ouvrir un portail dans le mur de clôture séparant sa propriété d'un parc public de stationnement aménagé par la commune de Villandry, a déposé entre les mains du maire, le 12 janvier 1989, une déclaration de clôture ; que la réalisation des travaux projetés a fait l'objet de la part du maire d'une opposition en date du 3 mars 1989 ;
Considérant que le projet de M. BUREAU consistait d'une part, à modifier l'aspect de la clôture existante, d'autre part, à y créer une ouverture donnant accès par véhicule automobile à un parc de stationnement ; que la décision du 3 mars 1989 doit par suite, et compte tenu notamment de sa motivation, être regardée à la fois comme constituant une opposition à la modification de la clôture, prise sur le fondement de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, et une interdiction faite à M. BUREAU d'accéder avec un véhicule à moteur sur le parc de stationnement, pris sur le fondement des pouvoirs de police que le maire tient du code des communes ;
En ce qui concerne l'opposition à la modification de la clôture :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de lité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ;

Considérant que, pour faire opposition à la modification envisagée de la clôture, le maire, qui ne s'est prévalu d'aucun des éléments mentionnés dans les dispositions précitées, se borne à exposer que, l'architecte des bâtiments de France ayant donné un avis défavorable à une opération devant s'effectuer dans le périmètre de protection d'un monument historique, et dans un site inscrit, il était tenu de s'y opposer ;
Considérant que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France était motivé par la nécessité d'examiner le projet de M. BUREAU "dans le cadre d'un projet d'ensemble" ; que ce motif, qui ne reposait pas sur des considérations de fait tendait à la protection du monument classé constitué par l'église, ou du site inscrit, n'était pas de nature à justifier légalement la position prise par cette autorité ; que par suite, et en tout état de cause, la teneur de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ne pouvait donner un fondement légal à la décision opposée par le maire à la modification de clôture envisagée par M. BUREAU ;
En ce qui concerne l'interdiction faite à M. BUREAU d'accéder au parc de stationnement avec un véhicule :
Considérant, en premier lieu, que l'aménagement des accès reliant une parcelle à la voirie ou au domaine public ne relève pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, de la réglementation applicable en matière de permis de construire, sauf, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, lorsque cet aménagement est lié à des travaux ou à une construction pour lesquels le permis de construire est simultanément demandé ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a examiné la demande de M. BUREAU au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier que la parcelle sur laquelle M. BUREAU envisageait de déboucher n'était pas affectée à la circulation générale et ne présentait pas ainsi le caractère d'une voie publique ; que par suite M. BUREAU ne saurait tirer de sa qualité de riverain aucun droit d'utiliser le domaine public auquel appartient le parc de stationnement pour accéder à sa propriété ; que toutefois, si le maire, en lui interdisant cet accès, n'a pu porter atteinte à un tel droit, sa décision ne doit pas avoir reposé sur une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour édicter l'interdiction contestée, le maire s'est fondé sur l'atteinte que cet accès porterait à la sécurité des enfants des écoles situées à proximité et à l'amélioration apportée par le parc aux possibilités de stationnement des parents d'élèves ;
Considérant que l'ouverture d'un accès automobile à une parcelle supportant deux habitations individuelles n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des enfants qui, lorsqu'ils se trouvent sur le parc de stationnement, sont nécessairement exposés à croiser des véhicules en mouvement ; que M. BUREAU est ainsi fondé à soutenir que le motif tiré par le maire de l'atteinte portée à la sécurité des enfants n'est pas de nature à justifier la décision attaquée ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction que le maire n'aurait pas, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision ; que le refus attaqué est ainsi entaché d'excès de pouvoir ; que M. BUREAU est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du maire de Villandry ;
Article 1er : Le jugement, en date du 12 novembre 1991 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté lademande de M. BUREAU tendant à l'annulation de la décision en date du3 mars 1989 par laquelle le maire de Villandry s'est opposé à la réalisation de travaux d'ouverture d'un portail dans sa clôture.
Article 2 : La décision susmentionnée du maire de Villandry est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BUREAU, au maire de Villandry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133603
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Code de l'urbanisme L441-3, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 133603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133603.19940126
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