Vu la requête, enregistrée le 13 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le maire de la commune de Mézières-en-Vexin a autorisé M. Jean-Pierre Z... à construire un appentis à un abri de jardin ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire (...) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de Mézières-en-Vexin de recueillir l'avis ou l'accord préalable des voisins avant de notifier à M. Z... sa décision de non-opposition à l'agrandissement d'un abri de jardin existant par une extension de 19 mètres carrés, sous réserve d'utiliser un matériau de couverture de teinte identique à celle de l'abri existant ;
Considérant que le moyen tiré par M. Y... de ce que la construction litigieuse porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que toute décision de non-opposition à travaux exemptés du permis de construire est notifiée sous réserve des droits des tiers ; qu'il appartient au requérant de faire valoir ses droits devant la juridiction judiciaire s'il estime que la construction litigieuse leur porte atteinte ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le maire de la commune de Mézières-en-Vexin a décidé de ne pas s'opposer à la construction par M. Jean-Pierre Z... d'une extension à un abri de jardin ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Jean-Pierre Z..., au maire de Mézières-en-Vexin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.