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26/01/1994 | FRANCE | N°75427

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 1994, 75427


Vu la requête et le mémoire complémentaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X... demeurant BP 889 à Cayenne (97341), M. X... demande que le Conseil d'Etat,
1°) annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie des Antilles a rejeté son recours gracieux en date du 6 janvier 1984 contre la décision lui ayant refusé l'

octroi d'indemnités journalières pour la période du 22 septembre 1983...

Vu la requête et le mémoire complémentaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X... demeurant BP 889 à Cayenne (97341), M. X... demande que le Conseil d'Etat,
1°) annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie des Antilles a rejeté son recours gracieux en date du 6 janvier 1984 contre la décision lui ayant refusé l'octroi d'indemnités journalières pour la période du 22 septembre 1983 au 4 avril 1984 ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance, annule la décision de refus d'octroi des indemnités ensemble la décision implicite de rejet du recteur, condamne l'administration à payer lesdites indemnités assorties des intérêts de retard et une indemnité d'un montant minimal de 10.000 francs en réparation du préjudice résultant de la privation illégale de son revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions de M. X... qui tendent au paiement d'indemnités journalières d'accident du travail :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, dès lors qu'ils ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 448 et L. 449 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte des décrets n° 85-1353 et 85-1354 du 11 décembre 1985, et des articles 2 et 9, dernier alinéa, du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980, que le régime des indemnités journalières dues aux victimes d'une incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail est applicable, dans les conditions du droit commun aux agents non titulaires de l'Etat pour lesquels la période d'un, deux ou trois mois, selon le cas, durant laquelle, en vertu de l'article 9, second alinéa, du décret précité, ils bénéficient d'indemnités journalières d'un montant égal à celui de leur plein traitement, est venue à expiration ; que, dès lors, les différends portant sur les indemnités journalières susceptibles d'être allouées à ces agents après la fin de cette période, et jusqu'à la guérison complète ou à la consolidation de leur blessure, ne peuvent pas être regardés comme appartenant, par leur nature, au contentieux administratif et doivent être portés devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X..., maître auxiliaire dans un lycée d'enseignement professionnel, qui tendaient à l'annulation de la décision du recteur de l'académie des Antilles et de Guyane ayant refusé, pour la partie comprise de la période postérieure à celle de deux mois ayant suivi l'accident du travail dont il a été victime le 3 avril 1981, durant laquelle il pouvait prétendre, en application de l'article 9, second alinéa, du décret précité du 15 juillet 1980, à des indemnités journalières d'un montant égal à celui de son plein traitement, de lui verser l'indemnité journalière, égale aux deux tiers de son salaire, prévue par l'article L. 449 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 10.000 francs en réparation du préjudice financier qui lui a été causé par le défaut de paiement de toute indemnité journalière au cours de la période du 22 septembre 1983 au 4 juin 1984 :

Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois enappel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 14 mars 1985 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. X... relatives au paiement d'indemnités journalières d'accident du travail pour la période du 23 septembre 1983 au 4 juin 1984.
Article 2 : Ces conclusions sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75427
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L448, L449
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 2, art. 9
Décret 85-1353 du 11 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1994, n° 75427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75427.19940126
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