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31/01/1994 | FRANCE | N°100811

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1994, 100811


Vu la requête en opposition, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision, en date du 9 octobre 1987, en tant que, par cette décision, il a annulé le jugement, en date du 4 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait partiellement fait droit à sa demande dirigée contre le titre de paiement émis à son encontre par la commune d'Horb

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Vu la requête en opposition, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision, en date du 9 octobre 1987, en tant que, par cette décision, il a annulé le jugement, en date du 4 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait partiellement fait droit à sa demande dirigée contre le titre de paiement émis à son encontre par la commune d'Horbourg Wihr et rejeté cette demande, d'une part, et mis à sa charge les frais d'expertise exposés en première instance, d'autre part ;
2°) de rejeter l'appel formé par la commune d'Horbourg Wihr contre le jugement du 4 juillet 1985 et de mettre à la charge de cette commune les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune d'Horbourg Wihr,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'opposition formée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" :
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête en opposition formée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" doit être regardée comme tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision du 9 octobre 1987 en tant seulement qu'elle statue sur les conclusions de la commune de Horbourg Wihr dirigées contre le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de ladite société dirigée contre le titre de paiement émis à son encontre par la commune, d'une part, et sur les frais des expertises ordonnées en première instance, d'autre part ;
Sur le jugement du 4 juillet 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas disposé des éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE", les coûts des travaux d'assainissement, des travaux d'électrification et des travaux de voirie et de téléphone rendus nécessaires par la création du lotissement de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" doivent être fixés respectivement à 25 421, 32 francs, 61 650 francs et 53 352, 86 francs ; qu'après déduction des acomptes déjà versés, ladite société restait redevable envers la commune de la somme de 37 052, 26 francs qui lui a été réclamée par le titre de paiement du 21 mai 1981 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la société et ramené à 14 632, 86 francs le montant des sommes dues par elle au motif que la participation mise à sa charge aurait excédé le coût des équipements publics propres au lotissement de cette société ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" à l'appui de sa demande dirigée contre le titre de paiement du 21 mai 1981 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 241-4 du code des communes, dans sa rédaction issue du décret du 13 avril 1981, le maire était compétent pour rendre exécutoire le titre de paiement du 21 mai 1981 qui a été notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" le 23 mai 1981 ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" ne peut utilement invoquer une violation de la chose jugée par une décision du 12 novembre 1980 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un état exécutoire du 28 avril 1975 qui rendait M. X..., gérant de ladite société, personnellement débiteur de la somme de 37 052, 26 francs ;
Sur les frais des expertises ordonnées en première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que, par sa décision du 9 octobre 1987, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 1985 et rejeté la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" devant ce tribunal et, d'autre part, mis les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de cette société ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ILL PLAGE", à la commune de Horbourg Wihr et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 100811
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code des communes R241-4
Décret 81-362 du 13 avril 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 100811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100811.19940131
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