Vu le recours enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1988 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 350 000 F. avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1984, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions de la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
2°) rejette la demande de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGRES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. Guy X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 1983 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord du 2 août 1974 lui avait accordé une indemnité d'un montant de 462 671 F. ; que cette dernière décision légalement prise n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique ;
Mais considérant que tant l'illégalité commise par l'administration en instituant incompétemment la commission chargée de répartir l'indemnité susanalysée, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 7 juillet 1978, que celle commise par la commission en liquidant sur des bases erronées, ainsi qu'en a décidé le Conseil d'Etat le 28 octobre 1983, l'indemnité due à M. X..., sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers ce dernier ;
Considérant qu'en fonction du montant de l'indemnité due au titre de l'accord du 2 août 1974 et du retard mis à sa liquidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait des illégalités rappelées ci-dessus en évaluant ledit préjudice à la somme de 191 000 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 1984, date de réception par le Premier ministre de la demande d'indemnité objet de l'actuel litige ; qu'il convient de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à la présente décision et de rejeter le recours incident tendant à la majoration de l'indemnité ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer à M. X... est ramenée à la somme de 191 000 F. Cette somme portera intérêt à compter du 20 février 1984.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à M. X....