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31/01/1994 | FRANCE | N°104917

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 janvier 1994, 104917


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien Y..., demeurant Geruge à Lons-le-Saunier (39570) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 septembre 1986 par laquelle le Conseil Municipal de Geruge a décidé le déclassement d'une partie des voies communales n° 2 et 23 et leur alién

ation au profit de Messieurs Z... et X... ;
2°) d'annuler ladite délib...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien Y..., demeurant Geruge à Lons-le-Saunier (39570) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 septembre 1986 par laquelle le Conseil Municipal de Geruge a décidé le déclassement d'une partie des voies communales n° 2 et 23 et leur aliénation au profit de Messieurs Z... et X... ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Lucien Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la ville de Geruge,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 20 août 1976 susvisé : "Les délibérations du conseil municipal qui décident le classement (...) ou le déclassement d'une voie communale doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions fixées par les articles ci-après" ; qu'en vertu de l'article 2, "le maire prescrit par arrêté le dépôt en mairie d'un dossier comprenant : (...) 2° Un plan de situation (...) 4° Un plan parcellaire comportant l'indication des limites des parcelles et des limites projetées de la voie communale" ;
Considérant en premier lieu que le dossier déposé en mairie de Geruge (Jura) pour les besoins de l'enquête publique préalable au déclassement d'une partie de la voie communale n° 2 en vue de son aliénation au profit de MM. Z... et X... comportait, outre un plan de situation, un document contenant les indications mentionnées au 4° de l'article 2 du décret précité ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de l'absence sur ce document d'autres précisions pour soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait été irrégulièrement composé ;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux effectués par MM. Z... et X... auraient perturbé l'écoulement des eaux dans ce secteur de la commune, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse portant déclassement d'une partie de la voie communale ; que le moyen tiré à cet égard de la violation des dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui interdisent aux propriétaires des terrains situés en contrebas des voies communales de "faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux", est inopérant à l'encontre de ladite délibération ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au volume et à la nature de la circulation sur la voie communale n° 2, la configuration de la voie publique qui résulte de la délibération litigieuse et qui correspond au demeurant à un état de fait antérieur, compromette la sécurité du passage ou réduise sa commodité au point de faire obstacle à un usage normal de la voie conforme à sa destination ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Geruge en date du 24 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... à la commune de Geruge et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104917
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME - VOIRIE COMMUNALE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DECLASSEMENT D'UNE VOIE.


Références :

Décret 64-262 du 14 mars 1964 art. 20
Décret 76-790 du 20 août 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 104917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104917.19940131
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