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31/01/1994 | FRANCE | N°111873;112200

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1994, 111873 et 112200


Vu, 1°) sous le n° 111 873, la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, représenté par son président ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de Mlle X... ;
Vu, 2°) sous

le n° 112 200, la requête enregistrée le 16 décembre 1989 au secrétar...

Vu, 1°) sous le n° 111 873, la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, représenté par son président ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de Mlle X... ;
Vu, 2°) sous le n° 112 200, la requête enregistrée le 16 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1969 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le délai imparti à la commission d'homologation par l'article 38 du décret susvisé du 30 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas imparti à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise après l'expiration de ce délai est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 2 mars 1989, huit des neuf membres de la commission ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles a été prise la décision litigieuse ; que cette commission était ainsi régulièrement composée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'audition du fonctionnaire intéressé est une mesure d'instruction facultative dont la commission apprécie l'utilité ; qu'ainsi, en n'entendant pas Mlle X..., la commission n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles la demande de Mlle X... ne pouvait être accueillie ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret :"Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité";

Considérant que l'emploi d'informateur social au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE occupé par Mlle X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que l'indice terminal de cet emploi est de 579 ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de Mlle X... ; que les moyens tirés de ce que l'emploi occupé par Mlle X... est assimilé à un emploi d'attaché communal et de ce qu'elle a d'importantes responsabilités et des perspectives de carrière sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE et Mlle X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mlle X... ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE et de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111873;112200
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 111873;112200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111873.19940131
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