La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1994 | FRANCE | N°118630

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 janvier 1994, 118630


Vu le recours enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT, CHARGE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX ; le ministre demande au Conseil d'Etat ;
1°) d' annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé la décision du 24 février 1989 par laquelle le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy de Dôme a refusé d'accorder à M. Roger X... l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et de loueur de v

éhicules ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger X......

Vu le recours enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT, CHARGE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX ; le ministre demande au Conseil d'Etat ;
1°) d' annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé la décision du 24 février 1989 par laquelle le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy de Dôme a refusé d'accorder à M. Roger X... l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 86-587 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu les arrêtés du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, des 15 janvier 1987 et 3 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée d'orientation des transports intérieurs : "L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de loueur de véhicules industriels destinés au transport et d'auxiliaire de transport peut-être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle, à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat et le cas échéant, à des conditions de garantie financière (...)" ; qu'en vertu de l'article premier du décret du 14 mars 1986 susvisé, pris pour l'application des dispositions législatives susénoncés : "Les entreprises qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région (...)" ; que l'article 4 du même décret dispose que "l'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'entreprise a son siège et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription ; sous réserve des dispositions de l'article 7, elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 3 et 6 ci-dessous (...)" ; que selon l'article 5 : " Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire le représentant légal ou la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise, soit le cas échéant de l'activité de transport ou de location de l'entreprise (...)" ; qu'aux termes de l'article 6, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de la région "(c) aux personnes qui ont exercé pendant aux moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transports routiers de marchandises ou de location de véhicules industriels, inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports et qui justifient, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa du présent article, des connaissances et des compétences requises pour exercer les professions de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels. L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur, ou les activités simultanées de transporteur et de loueur. Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports" ; que l'article premier de l'arrêté du 15 janvier 1987 susvisé, pris pour l'application de l'article 6 du décret 14 mars 1986, dispose que : "En application de l'article 6 (c) du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le commissaire de la République de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels, inscrite au registre correspondant, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports" ; qu'il résulte de l'article 6 du même arrêté que la commission consultative régionale chargée de donner un avis sur les demandes peut, après examen du
dossier, "convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport" ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'article 45 du décret du 14 mars 1986 que les dispositions des titres premier et II de ce décret relatives à l'inscription au registre des transporteurs avec autorisation de transport ne sont pas applicables à certaines catégories de transports au nombre desquels figurent les : "(...) 9. Transports exécutés par une personne physique ou morale lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de son activité professionnelle et sont réalisés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports" ; qu'en l'absence de l'arrêté ministériel prévu par les dispositions de l'article 45-9, les transports qu'elles visent doivent être regardés comme demeurant soumis aux exigences définies par les dispositions des titres Ier et II du décret ;
Considérant que pour rejeter la demande d'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises formulée par M. X..., le préfet de la région Auvergne s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé, eu égard à son activité d'intermédiaire de commerce, ne justifiait pas de l'exercice des fonctions de direction dans une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels ; qu'en s'abstenant d'examiner la situation de M. X... au regard de celles des dispositions de l'article 6 (c) du décret du 14 mars 1986 qui permettent la délivrance de l'attestation de capacité aux personnes ayant exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise autre qu'une entreprise de transports, si leur activité dans cette entreprise relevait du domaine des transports et si elles justifiaient des compétences et connaissances requises pour exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exploitait depuis plus de trois années sous sa responsabilité un fonds de commerce de distribution de produits pétroliers, dont l'objet même et le ressort géographique impliquaient nécessairement une importante activité annexe de transport desdits produits assurée par les soins de l'intéressé, le préfet de la région Auvergne s'est mépris sur l'étendue des appréciations qu'il lui appartenait de porter et a ainsi commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de sa décision, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE d'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du Préfet de la région Auvergne en date du 24 février 1989 rejetant la demande d'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118630
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS


Références :

Décret 86-587 du 14 mars 1986 art. 4, art. 5, art. 6, art. 45
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 118630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118630.19940131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award