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31/01/1994 | FRANCE | N°119427

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1994, 119427


Vu le recours enregistré le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Rose Y..., sa décision en date du 25 septembre 1986 refusant de délivrer à celle-ci la carte de combattant au titre de la résistance ;
2°) rejette la demande pr

ésentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ...

Vu le recours enregistré le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Rose Y..., sa décision en date du 25 septembre 1986 refusant de délivrer à celle-ci la carte de combattant au titre de la résistance ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les conditions dans lesquelles doit être rapportée la preuve de l'accomplissement d'actes de résistance sont différentes selon que le titre sollicité est celui de combattant prévu à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou celui de combattant volontaire de la résistance prévu à l'article R. 255 du même code ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, estimer que Mme Y... justifiait d'actes de résistance lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de la résistance mais qu'elle ne pouvait prétendre, en raison des mêmes actes, au titre de combattant volontaire de la résistance ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-C-II-3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants (...) pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1" ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages émanant de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance qu'a produits Mme Y... et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés que celle-ci a accompli pendant plus de trois mois en 1943 et 1944 des actes de résistance consistant en des transports et distributions de tracts clandestins, en la fourniture volontaire, gratuite et habituelle de locaux pour des réunions de groupes clandestins et en la détention volontaire d'armes dans un but de résistance ; qu'elle remplit ainsi les conditions prévues par les articles R. 224 et A. 123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 25 septembre 1986 refusant de reconnaître à Mme Y... la qualité de combattant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119427
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224, R255, A123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 119427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119427.19940131
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