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31/01/1994 | FRANCE | N°126282

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 janvier 1994, 126282


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que les redevances pour usage des installations de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim sont légalement fondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194

5, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que les redevances pour usage des installations de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim sont légalement fondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile les services rendus aux usagers et au public sur tout aérodrome ouvert à la circulation publique donnent lieu à une rémunération, sous forme de redevance perçue au profit de la personne qui fournit le service à l'occasion de diverses opérations, notamment d'atterrissage, de stationnement et d'abri, d'occupation de terrains et d'immeubles, de fonctionnement et d'usage de dispositifs de sécurité, d'assistance, d'utilisation d'installations et d'outillages divers ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 dudit code "les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles énumèrent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... s'est vu réclamer des redevances de 32,45 F pour un vol national et de 37,40 F pour un vol international pour l'utilisation qui lui a été accordée de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'aviation civile et eu égard aux prestations fournies par cet aéroport au requérant, ces montants n'apparaissent ni excessifs ni inadaptés aux services rendus ; que la circonstance que des taux plus avantageux seraient consentis sur d'autres aéroports est inopérante ; que la circonstance qu'en application de cette réglementation, un autre appareil aurait été exonéré de la redevance est, par elle-même, sans effet sur l'appréciation de sa légalité ;
Considérant enfin que la circonstance que dans l'application du tarif une erreur matérielle relative à un autre aéronef, d'ailleurs corrigée, ait été commise, n'affecte pas la légalité dudit tarif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré légalement fondées les redevances litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126282
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile R224-1, R224-4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 126282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126282.19940131
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