La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1994 | FRANCE | N°133433

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1994, 133433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SIM, demeurant chez M. Sim Run, ... ; M. SIM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 avril 1991, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocol...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... SIM, demeurant chez M. Sim Run, ... ; M. SIM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 avril 1991, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... SIM,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les nom, prénom, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fonds que le recours formé par M. SIM contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ne constituait qu'une demande d'informations et ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, ce recours n'était pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que la commission de recours ayant ainsi estimé à bon droit que le recours de M. SIM était irrecevable, le moyen tiré de ce que la commission des recours des réfugiés n'aurait pas mis le requérant à même de présenter des observations orales en séance publique est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. SIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SIM et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 133433
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 133433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133433.19940131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award