Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1992 et 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Fameck ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif et la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.222 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Strasbourg était compétent pour statuer sur la protestation de M. X... tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Fameck ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulier, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les griefs relatifs à la campagne du premier tour :
Considérant qu'à l'appui de ses griefs relatifs aux abus de propagande qui auraient été commis par ses adversaires au cours de la campagne du premier tour, M. X... soutient, d'une part, que cinq parlementaires ont envoyé une lettre aux électeurs du canton dans le courant du mois de mars en vue de soutenir la candidature de M. Z... et, d'autre part, qu'un tract mettant en cause de façon polémique son comportement politique, a été distribué par le même M. Z... ; qu'eu égard à l'écart de voix entre les candidats en présence, ni l'envoi de la lettre, ni la distribution du tract n'ont été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Sur les griefs relatifs à la campagne du second tour :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distribution par les partisans de M. Y... d'un tract hostile à M. X... aux imputations duquel ce dernier a eu le temps de répondre et dont il n'est pas allégué qu'il ait eu une ample diffusion n'a pu, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats, altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 F. qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 10 000 F. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.