Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier par le président de la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993 et renvoyant au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 23 novembre 1992, présentée par M. X..., demeurant à Kerderal à Riec-sur-Belon (29340) ; M. X... demande, comme contribuable et propriétaire à Marly (Nord), l'annulation de l'ordonnance en date du 2 novembre 1992, à lui notifiée le 17 novembre, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une délibération en date du 29 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Marly a décidé l'application anticipée des dispositions nouvelles applicables aux terrains situés entre la rue des Flandres et la rue Paul Vaillant Couturier dans la révision en cours du plan d'occupation des sols de cette commune, et il demande en outre que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 2 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a refusé d'ordonner le sursis à exécution de la délibération en date du 29 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Marly (Nord) a décidé l'application anticipée de la révision en cours du plan d'occupation des sols de cette commune, dans ses dispositions relatives aux terrains situés entre la rue des Flandres et la rue Paul Vaillant Couturier ;
Considérant que le préjudice pouvant résulter pour le requérant de cette décision ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Marly ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Marly (Nord) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.