Vu l'ordonnance en date du 27 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. Serge X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 mai 1993 par lequel le maire de la commune du Lherm l'a révoqué de ses fonctions d'agent d'entretien ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté en date du 18 mai 1993 par lequel le maire du Lherm a prononcé sa révocation ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Lherm et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.