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04/02/1994 | FRANCE | N°113292

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 février 1994, 113292


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant 24 J, rue de la Poudrette à Blois ( 41000 ) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale lui accordant une promotion d'échelon dans le corps des inspecteurs de l'information et de l'orientation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant 24 J, rue de la Poudrette à Blois ( 41000 ) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale lui accordant une promotion d'échelon dans le corps des inspecteurs de l'information et de l'orientation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant soutient que l'administration a omis à tort, lors de sa nomination en 1964 comme conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, de reporter les bonifications d'ancienneté pour services militaires dont il bénéficiait antérieurement dans le corps des instituteurs ; qu'ayant été intégré en 1980 dans le corps des inspecteurs d'orientation et de l'information, il demande que l'arrêté du 25 janvier 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a promu, à compter du 1er septembre 1984, au 7ème échelon de ce corps soit annulé en tant qu'il ne tient pas compte de l'ancienneté correspondant à la durée de ses services militaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : "Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ; que les agents qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté dans le nouveau corps, sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ; que dans l'hypothèse où, dans leur situation antérieure, il n'a pas été tenu compte de la durée de service national accomplie, ils ont droit à ce que la totalité de cette durée soit prise en compte, à l'occasion de leur reclassement, dans le nouveau corps, sans pouvoir prétendre à ce que, à cette occasion, leur carrière dans l'ancien corps soit fictivement reconstituée en tenant compte de la durée du service national accomplie ;

Considérant qu'il est constant que, lors de la nomination de M. X... comme conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, il n'a pas été procédé au report des bonifications d'ancienneté pour services militaires dont il bénéficiait dans le corps des instituteurs, alors que sa situation à l'entrée dans son nouveau corps ne se trouvait pas influencée par l'application desdites bonifications ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, en 1964, demandé que cette omission soit réparée, et si le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé obtienne qu'il soit tenu compte de la durée de ses services militaires pour la détermination de son classement dans le corps des inspecteurs de l'orientation et de l'information auquel il a accédé en 1980 ; que l'administration n'allègue pas qu'elle ait expressément statué, par une décision devenue définitive, sur les bonifications et majorations d'ancienneté auxquelles l'intéressé a droit dans ce corps ; que, dans ces conditions, M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 janvier 1985, en tant qu'il fixe au 1er septembre 1984 le point de départ de son ancienneté dans le 7ème échelon du corps des inspecteurs de l'orientation et de l'information ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 1989 du tribunal administratif d'Orléans, et, en tant qu'il fixe au 1er septembre 1984le point de départ de l'ancienneté de M. X... dans le 7ème échelon du corps des inspecteurs de l'orientation et de l'information, l'arrêté du 25 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 113292
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Code du service national L63


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 113292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:113292.19940204
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