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04/02/1994 | FRANCE | N°116225

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 116225


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. Michel X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1988, par lequel le maire de Muret (Haute-Garonne) a autorisé Mme Anne-Marie Y... à créer un lotissement de trois lots et l'a condamné à verser à Mme Y..., la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule

ledit arrêté du maire de Muret, en date du 11 août 1988 ;
3°) condamne l...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. Michel X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1988, par lequel le maire de Muret (Haute-Garonne) a autorisé Mme Anne-Marie Y... à créer un lotissement de trois lots et l'a condamné à verser à Mme Y..., la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ledit arrêté du maire de Muret, en date du 11 août 1988 ;
3°) condamne la commune de Muret et Mme Y... au paiement d'une somme de 3 000 F, en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Considérant que M. Michel X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 février 1990 rejetant sa demande qui tendait à l'annulation d'un arrêté du 14 août 1988 par lequel le maire de Muret (Haute-Garonne) a délivré à Mme Y... l'autorisation de créer un lotissement composé de 3 lots affectés à la construction d'habitations et d'un lot affecté à l'aménagement d'une voie interne au lotissement ;
Sur les moyens tirés de ce que les terrains du lotissement seraient exposés à des risques d'éboulement :
Considérant qu'aux termes de la disposition du 1er alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, qui s'applique aux projets de création de lotissements dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu : "l'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ..." ; que d'après l'article R. 123-18 du même code, les documents graphiques du plan d'occupation des sols font apparaître, s'il y a lieu, "toute partie de zone dans laquelle ... l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ..." justifie "que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanente ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols" ;
Considérant d'une part qu'il est constant que le projet de lotissement autorisé par l'arrêté contesté se trouve dans un secteur UCd, pour lequel le plan d'occupation des sols de la commune qui a été approuvé par délibération du 22 mars 1985 puis modifié par délibération du 17 octobre 1986 a prévu "qu'il correspond à une zone de risque géologique présentant certains dangers pour les constructions et pour lesquelles des conditions particulières peuvent être exigées" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une étude dite de géotechnique et de stabilité des sols, qui a été établie en novembre 1985 et qui a été prise en compte par les auteurs du plan d'occupation des sols, que seule la partie du projet de lotissement réservé à l'aménagement d'une voie était exposée à des risques de glissements du sol, et seulement par l'effet de travaux de déblais ou de remblais d'une grande ampleur ; qu'il suit de là que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques géologiques décrits ci-dessus, en estimant qu'ils ne justifiaient pas une interdiction de créer des lotissements à usage d'habitation dans le secteur en cause, sous réserve pour l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'imposer le respect de prescriptions adaptées à la nature de ces risques ;

Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des indications contenues dans l'étude de stabilité des sols qu'il a annexée à l'arrêté contesté, le maire ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques de glissement des sols qui pouvaient résulter des travaux d'aménagement du lotissement, en délivrant l'autorisation demandée assortie de l'obligation faite au lotisseur de se conformer au programme des travaux qui limitait à 1,30 m de profondeur ou de hauteur les travaux de déblais ou de remblais nécessaires à l'équipement et à la viabilisation des terrains du lotissement ;Considérant enfin qu'il ressort des dispositions de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme que les articles R. 111-2 et R. 111-3 dudit code ne sont pas opposables aux demandes d'autorisation de lotissement déposées pour des projets à réaliser dans les communes qui sont régies par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à la date de l'arrêté contesté, qui délivre à Mme Y... une autorisation de lotissement, la commune de Muret était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, et qu'ainsi le moyen tiré d'une violation des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme est en tout état de cause inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que la réalisation du lotissement autorisé gênerait l'accès à des parcelles boisées appartenant à Mme Y... :
Considérant que ce moyen n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Muret et Mme Y... soient condamnées à payer 3 000 F au requérant, au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Muret et Mme Y..., qui ne sont ni l'une ni l'autre la partie perdante, soient condamnées à payer à M. Michel X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Muret, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116225
Date de la décision : 04/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE


Références :

Code de l'urbanisme R315-28, R123-18, R111-2, R111-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 116225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116225.19940204
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