Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au delà de 23 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense" ;
Considérant que le ministre de la défense a rejeté la demande qui lui a été présentée par M. Daniel X..., au motif que l'évaluation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 13 du code du service national a été rendue impossible par le requérant qui n'a pas constitué le dossier visé aux articles R. 62 et R. 68-3 du code du service national ; que ce dernier article dispose que doit être joint au dossier un avis "selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre de métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'administration a demandé à M. X... de produire un "certificat d'inscription à la chambre de commerce et à l'inscription maritime de l'entreprise de transports" indiquant sa situation ...", elle n'a pas cité dans l'énumération des pièces manquantes au dossier présenté par l'intéressé l'avis, exigé par le texte précité, de la chambre de métiers compétente, en l'espèce la chambre nationale de la batellerie artisanale ; qu'il appartenait, si nécessaire, au ministre d'effectuer une enquête complémentaire sur la situation de M. X... dont la demande ne pouvait être rejetée au seul motif qu'il n'avait pas fourni la pièce dont la production avait été requise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la défense du 29 avril 1991 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.